Régie du bâtiment du Québec

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9158-4623 QUÉBEC INC.

Syndicat des copropriétaires du 70 Saint-Ferdinand et 9158-4623 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 192511002, 2021-02-03

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires. Au cours de l'été 2014, lors de la construction de la toiture de l'immeuble, l'entrepreneur a fait poser une membrane pulvérisée en polyuréa. En septembre 2015, il y a eu une inspection des parties communes en l'absence de l'entrepreneur. Cette dernière a révélé que la membrane était endommagée et que, au surplus, elle présentait des plis à certains endroits. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs et de faire vérifier l'état de la toiture par un expert. En janvier 2018, dans une troisième décision portant sur la toiture, l'administrateur a noté que les travaux requis avaient été exécutés et que l'entrepreneur n'avait plus à intervenir à cet égard. Les décisions de l'administrateur n'ont pas été portées en arbitrage. En février 2019, le bénéficiaire a dénoncé le mauvais état de la toiture et le fait que les réparations effectuées avaient été mal réalisées, une situation qui a été découverte en juillet 2018. L'administrateur a conclu que la dénonciation avait dépassé le délai raisonnable de 6 mois qui devait être respecté, de sorte qu'il ne pouvait donner suite à la réclamation du bénéficiaire. Il a aussi retenu que ses 3 décisions précédentes n'avaient pas été contestées par ce dernier et que ce n'est qu'en février 2019 que celui-ci a dénoncé les travaux, lesquels avaient été exécutés en juillet 2017, soit plus de 6 mois après la première constatation de la situation. La décision de l'administrateur doit être maintenue. En ce qui concerne le délai de dénonciation, le bénéficiaire devait transmettre un avis à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable n'excédant pas 6 mois, ce qu'il n'a pas fait. Son droit est donc éteint. Par ailleurs, même si un délai ne peut être opposé à un bénéficiaire lorsque l'entrepreneur ou l'administrateur manque à certaines de ses obligations, cela ne peut être appliqué en l'espèce puisque les manquements observés n'ont eu aucune incidence sur le non-respect du délai. D'une part, l'absence de l'entrepreneur lors de l'inspection des parties communes en 2015 n'a pas eu de conséquences sur le fait que le bénéficiaire a dénoncé, pour la première fois, l'infiltration de juillet 2018 au mois de février suivant. D'autre part, l'omission de l'administrateur de rendre sa décision dans un délai de 30 jours était attribuable aux parties. Enfin, il ne saurait être question de fonder une demande d'arbitrage portant sur les 3 premières décisions rendues dans le dossier en lien avec les travaux effectués en 2017 puisque celle-ci doit être présentée dans un délai de 30 jours. En l'espèce, le délai le plus court, soit celui qui s'est écoulé entre la troisième décision et la demande d'arbitrage, est d'environ 22 mois.

Syndicat des Copropriétaires du 70 Saint-Ferdinand, bénéficiaire, et 9158-4623 Québec Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

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