Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires et il a dénoncé un problème d'infiltration d'air dans 10 unités. L'administrateur a noté qu'il était toujours difficile de déterminer, à proximité de grandes fenêtres, quelle proportion des courants d'air ressentis pouvaient provenir de la convection de l'air intérieur et quelle proportion pouvait réellement provenir de l'infiltration d'air extérieur, mais il a retenu que de réelles infiltrations d'air avaient été établies par l'expert du bénéficiaire et que des corrections permettraient de diminuer les inconforts dénoncés. L'entrepreneur conteste cette décision et son expert a indiqué que, sauf pour une unité, les infiltrations d'air seraient normales et conformes aux normes du Code de construction, qui renvoie au Code national du bâtiment. Or, même si la compétence et la bonne foi de l'expert de l'entrepreneur ne sont pas remises en cause, il faut conclure qu'il n'a pas démontré que la décision de l'administrateur ne serait pas fondée, sa preuve n'étant pas suffisante pour établir, à partir de l'opinion soumise, que les infiltrations d'air constatées étaient acceptables. Par ailleurs, bien que le bénéficiaire ait prétendu que la perte par l'entrepreneur de sa licence faisait en sorte qu'il ne pouvait pas présenter un arbitrage d'une décision rendue à son endroit, cette position ne pouvait être retenue.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IBERVILLE 36, entrepreneur, et SDC 5795 D'IBERVILLE, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ès qualités LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur des problèmes d'infiltration d'air dans certaines unités, de conception déficiente des volets fixes du bas des fenêtres de certaines unités et d'infiltration d'eau dans le garage. L'administrateur a conclu que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six mois à compter de la découverte d'un problème, et il a rejeté la réclamation quant à ces trois points. La décision de l'administrateur doit être infirmée quant au premier point. En effet, malgré une dénonciation au rapport de réception d'un problème d'étanchéité à l'air généralisé, y compris par le cadrage des fenêtres et des portes, une décision finale n'a pas été rendue. Le dossier devra être renvoyé à l'administrateur. Quant au second point, le délai entre août 2012 et février 2014 ne peut se qualifier de raisonnable, de sorte que la décision de l'administrateur doit être retenue. Le délai en ce qui concerne le troisième point doit aussi être qualifié de déraisonnable puisque l'administrateur a été informé pour la première fois à l'hiver 2014 d'un problème constaté à l'hiver 2013.
SDC 5795 D'IBERVILLE, bénéficiaire, et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IBERVILLE 36, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie