Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, une coopérative de solidarité, a procédé à la réception de son immeuble en février 2013. À cette époque, les planchers étaient impeccables et lisses. Au mois de mai, le bénéficiaire a constaté avec l'entrepreneur que des bosses apparaissaient aux planchers et ce dernier a convenu de remplacer des tuiles. Des correctifs ont été apportés, mais ils étaient insuffisants pour le bénéficiaire, qui a dénoncé la situation à l'administrateur. Ce dernier a conclu à l'existence d'une malfaçon non apparente au moment de la réception et il a ordonné que des travaux soient effectués. Or, les bénéficiaires, insatisfaits, ont présenté une nouvelle réclamation, laquelle n'a pas été accueillie. En l'espèce, bien que l'entrepreneur ait nié que l'humidité ait pu entraîner des problèmes au plancher du deuxième étage, les signes d'un assèchement de ce même plancher à la suite d'une humidité excessive non seulement sont visibles, mais ils ont fait l'objet de travaux correctifs. Par ailleurs, le bénéficiaire a établi qu'il y avait eu présence d'une humidité excessive qui a aussi causé des dommages au plancher du deuxième étage. Or, puisqu'il a acheté à l'origine un plancher qui devait être exempt de tout problème, les solutions suggérées par l'entrepreneur et l'administrateur ne peuvent être retenues. Quant à l'argument de l'entrepreneur selon lequel le bénéficiaire se trouverait avec un produit d'une valeur supérieure à celle prévue au contrat d'origine, il faut estimer que ce contrat ne comprenait pas des problèmes aux planchers causés par l'humidité excessive. Ainsi, il devait faire le nécessaire pour offrir à son client un plancher sain, exempt de malfaçons. Enfin, même si le bénéficiaire a acheté des tuiles de bas de gamme, tel que le prétend l'entrepreneur, cela ne change rien au fait que les planchers devaient être livrés en bon état. La réclamation du bénéficiaire sera donc accueillie pour certains emplacements dans l'immeuble.
COOP DE SOLIDARITÉ D'AVIGNON, bénéficiaire, c. LES CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie