Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Décision relative à la compétence de l'administrateur.
En juillet 2023, l'administrateur a rendu une première décision, indiquant qu'il n'interviendrait pas à l'égard de certains points faisant l'objet d'une réclamation. Le même mois, les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage. Au mois de décembre suivant, l'administrateur a rendu une décision supplémentaire en faveur des bénéficiaires, laquelle a été transmise au Tribunal plus de 3 mois plus tard. L'administrateur soutient à présent que le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les points couverts dans sa décision supplémentaire. Or, l'administrateur ne peut modifier, réviser, rectifier ou rétracter ultérieurement une décision qui a fait l'objet d'une demande d'arbitrage. Agir autrement sèmerait la confusion et mènerait à l'annulation des décisions subséquentes. Par ailleurs, dans sa décision initiale, l'administrateur a indiqué qu'il n'interviendrait pas sur certains points. Son changement de position dans sa décision supplémentaire constitue une forme d'indifférence ou une négligence répétée de sa part à l'endroit du Tribunal, de la compétence exclusive de celui-ci et du processus d'arbitrage. La décision supplémentaire est nulle.
MARC-DAVID OLIGNY et JADE GOSSELIN, bénéficiaires, et 2945-6316 QUÉBEC INC. (f/a/s Les Construction G.L. Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie
Demande de suspension d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires demandent la suspension de l'arbitrage pour donner suite aux recommandations d'un rapport indiquant la nécessité de procéder à une expertise. Il est question en l'espèce d'un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air qui comprend un échangeur d'air et dont la conception et la réalisation présentent une complexité importante. En effet, le Tribunal considère que les problèmes des bénéficiaires avec le système requièrent qu'une expertise soit effectuée par un tiers. La suspension sera donc accordée, à la condition que les parties choisissent un expert commun et que le mandat accordé à celui-ci prévoie notamment l'installation de sondes-capteurs à l'intérieur du bâtiment et d'hydromètres numériques, et ce, afin qu'il puisse appuyer ses recommandations et que le taux d'humidité soit dans les normes acceptables. La suspension prendra fin au terme de la période de captation, à la suite de laquelle un rapport écrit devra être produit dans un délai de 30 jours.
MARC-DAVID OLIGNY et JADE GOSSELIN, bénéficiaires, et 2945-6316 QUÉBEC INC. (f/a/s Les Construction G.L. Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur leur insatisfaction quant aux travaux de terrassement effectués par l'entrepreneur, qui considère pour sa part qu'il n'y a pas de motifs de procéder à des travaux additionnels. Puisqu'il est question de la pente négative du terrain des bénéficiaires et du fait que la garantie ne couvre pas les espaces, locaux ou ouvrages situés à l'extérieur du bâtiment, le Tribunal n'est pas compétent pour rendre une décision sur cette question. La question relève plutôt des tribunaux de droit commun.
MARC-DAVID OLIGNY et JADE GOSSELIN, bénéficiaires, et 2945-6316 QUÉBEC INC. (f/a/s Les Construction G.L. Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie
Demande pour suspendre l'exécution d'une décision accueillie (O.A.G.B.R.N., 2023-12-06), 232707001, SOQUIJ AZ-52007421
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En décembre 2010, le bénéficiaire a fait l'acquisition de deux immeubles. Au mois d'octobre 2012, il a dénoncé certains problèmes, dont une fissuration du mortier de briques au revêtement de maçonnerie. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de procéder aux correctifs nécessaires afin d'assurer la stabilité de la maçonnerie de briques de béton pour qu'elle retrouve son apparence d'origine et soit exempte de briques fissurées, le tout conformément aux règles de l'art existant dans l'industrie de la construction. Or, les premiers travaux effectués n'ont pas eu pour effet d'empêcher le mouvement des balcons et l'entrepreneur s'est par la suite fié aux recommandations d'un inspecteur en bâtiments. Le bénéficiaire a mis en doute la conformité de ces derniers travaux suivant les recommandations de l'inspecteur et il s'est plaint qu'ils n'avaient pas donné les résultats escomptés. L'administrateur n'a pas donné raison au bénéficiaire, étant d'avis que de nouvelles fissures observées étaient des fissures de retrait, ce qui était le résultat d'un rétrécissement normal relié aux variations de température, et qu'elles ne démontraient aucun signe de mouvement du balcon. Le bénéficiaire demande l'arbitrage de cette décision, mettant en doute l'exécution des derniers travaux correctifs et réitérant que la seule méthode corrective appropriée serait celle qui avait été proposée par son propre expert. Or, rien ne permet de conclure que les travaux correctifs effectués par l'entrepreneur et suggérés par un inspecteur ne respecteraient pas les règles de l'art pour la construction d'un balcon avant, tel que celui des immeubles du bénéficiaire. L'entrepreneur a d'ailleurs le libre choix de la méthode des travaux correctifs, pour autant qu'il remplisse son obligation de résultat quant à ces travaux. À cet égard, le bénéficiaire a admis qu'il n'y a pas eu de mouvement du balcon avant depuis les derniers travaux exécutés. Il faut conclure que les travaux ont atteint le but recherché et qu'ils respectent les règles de l'art. Quant aux fissures présentes au mortier de revêtement de maçonnerie de briques au mur avant des immeubles, il s'agit d'une conséquence du mouvement du balcon avant, et elles ont été constatées au début de 2015 mais non réparées par l'entrepreneur et elles sont réapparues malgré les travaux réalisés par ce dernier. L'entrepreneur devra reprendre tous les joints de mortier fissurés et, le cas échéant, remplacer les briques cassées.
ALAIN TREMBLAY, bénéficiaire, et 2945-6316 QUÉBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS G.L. ENR.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie