Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Moyen préliminaire présenté par l'administrateur. Accueilli.
Le 22 mars 2011, l'administrateur a rendu une décision relativement à une réclamation des bénéficiaires. Le 6 mai 2011, soit 38 jours après qu'ils eurent reçu le rapport de décision, les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage portant sur 7 éléments à l'égard desquels la décision de l'administrateur leur avait été défavorable. Ce dernier fait valoir que la demande d'arbitrage a été formulée à l'extérieur des délais prévus et qu'elle devrait donc être rejetée. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que le bénéficiaire, lorsqu'il est insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit présenter une demande d'arbitrage dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci. Ce délai peut être prolongé, dans la mesure où les bénéficiaires démontrent qu'il leur a été impossible d'agir à l'intérieur du délai prévu et qu'ils n'ont pas été négligents, et à la condition que la prolongation ne cause pas de préjudice à la partie poursuivie. En l'espèce, une prolongation ne porterait pas atteinte à l'administrateur ni à l'entrepreneur. Toutefois, les bénéficiaires n'ont pas prouvé avoir agi avec diligence. D'une part, ils ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient l'existence de la clause relative au délai, celle-ci leur ayant été présentée à deux occasions, soit lors de la signature du contrat préliminaire et au moment de la délivrance du rapport de décision de l'administrateur. D'autre part, le départ de l'un des bénéficiaires à l'extérieur du pays n'a pas empêché ceux-ci d'agir dans les délais prévus. Leur demande d'arbitrage doit donc être rejetée.
LOUISON FORTIN et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION GILLES RANCOURT ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 21