Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire se plaint qu'une allègue de la fenêtre de son salon n'a pas la même couleur que les autres. Or, comme il n'est pas possible de distinguer les teintes à une distance de 7 à 10 pieds, la réclamation est rejetée. Il en est de même pour la réclamation relative à la coloration des joints entre le mortier et la pierre. Le craquement des tuiles de céramique de la salle de bains ne peut être assimilé à une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de donner suite à cette plainte. Bien que l'une des portes de l'étage montre un plus grand écart entre le plancher et cette dernière comparativement aux autres portes, cette partie de la réclamation est également rejetée. La réparation de l'escalier faite par l'entrepreneur à la suite d'une intervention de l'un de ses employés est insatisfaisante et inacceptable. Les 2 marches d'angle qui ont été remplacées devront être installées de nouveau dans un délai de 60 jours.
PIERRE PELLETIER, bénéficiaire, et C=B02 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le 14 septembre 2005, l'administrateur a rendu une décision portant sur une liste de 34 points en litige. Bien que cette décision ait été reçue par le bénéficiaire 35 jours après l'inspection et que le délai prévu au règlement soit de 20 jours, on ne saurait conclure que tous les points devraient être considérés comme admis par l'administrateur, ce dernier étant déchu de son droit de rendre une décision contraire. Compte tenu de la complexité du dossier et du fait que le délai de 20 jours n'est pas un délai de rigueur, celui-ci peut être prolongé par l'arbitre d'une période de 20 jours supplémentaires. Parmi les 34 points traités, on trouve les allèges des fenêtres avant de l'immeuble, qui menaçaient de tomber et qui, avec la permission de l'administrateur, avaient été enlevées, ainsi que d'autres qui étaient chambranlantes. Ce dernier refuse toutefois de procéder aux travaux de correction, car la situation aurait été dénoncée plus de 12 mois après la réception du bâtiment et il s'agit d'une malfaçon non apparente. Compte tenu du contexte très particulier de la présente affaire, soit l'abandon du chantier par l'entrepreneur pendant la construction, l'absence de réception officielle du bâtiment et les nombreux travaux de correction qui doivent être apportés -- travaux qui sont toujours en cours --, il serait inéquitable que les bénéficiaires aient à reprendre à leurs frais la pose des allèges des fenêtres. L'administrateur devra donc, vu l'omission de l'entrepreneur, procéder aux vérifications et aux travaux qui s'imposent afin que les allèges des fenêtres avant soient installées conformément aux règles de l'art.
PIERRE PELLETIER, bénéficiaire demandeur, c. C=BO2 INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La réclamation du bénéficiaire visant le coin avant gauche de la toiture, qui est plus bas, est rejetée puisque, bien que la situation ne soit pas conforme aux plans, il ne s'agit pas d'une situation altérant la qualité, la sécurité ou l'utilisation de l'immeuble. L'entrepreneur devra toutefois corriger la porte avant et la fenêtre du sous-sol, non centrées, car il s'agit de défauts majeurs qui nuisent à la qualité de l'ensemble de l'immeuble. Faute de preuve, la réclamation quant à l'absence de carton fibre sur les murs extérieurs est rejetée. La décision de l'entrepreneur d'utiliser des panneaux de particules plutôt que du contreplaqué tel que prévu aux plans ne constitue pas une malfaçon portant atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. L'entrepreneur devra enlever la tuyauterie du drainage et la placer dans la cloison intérieure prévue à cette fin aux plans, une telle situation étant inacceptable. Le bénéficiaire n'ayant pas été en mesure de démontrer l'absence de boulons ou de clous à la lisse d'assise de la maison, sa réclamation sur ce point doit être rejetée. Comme la dénivellation des fenêtres est minime, il ne s'agit pas d'une malfaçon compromettant la qualité, la sécurité ou l'utilisation du bâtiment. La finition du gypse en général et des joints ne constitue pas une malfaçon, et cette partie de la réclamation est également rejetée. La demande d'accessoires de la salle de bains présentée par le bénéficiaire est accueillie puisque l'entrepreneur ne les a pas fournis ni installés. Les dénivellations constatées sur la structure du bâtiment sont mineures et ne constituent pas une malfaçon au sens du règlement. Comme les travaux que l'entrepreneur s'est engagé à effectuer pour corriger l'ajustement des fenêtres n'ont pas encore été exécutés, il est impossible de statuer sur ce point à l'heure actuelle. De plus, en l'absence de mesures précises établissant que le défaut de rectitude dépasse la norme acceptable, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les corrections aux poutrelles du plancher de l'étage devront être apportées conformément aux directives du fabricant, comme le prévoit l'entente intervenue entre les parties. L'administrateur devra procéder à l'installation du muret en blocs de verre à la salle de bains de l'étage et du système de plomberie pour le lave-vaisselle. La réclamation quant à la fissure au mur de béton sous la fenêtre du côté arrière droit est rejetée. L'affaissement des poutrelles du plancher de l'étage n'ayant pu être constaté, la décision de l'administrateur sur ce point est maintenue. La demande de remboursement de frais de logement, de déménagement et d'entreposage est rejetée puisque aucune réclamation n'a été formulée à l'administrateur à ce sujet. Ce dernier devra rembourser aux bénéficiaires 70 % des frais d'expertise de la firme BES et 50 % des frais engagés pour la firme DMA.
PIERRE PELLETIER, bénéficiaire demandeur, et C=B02 INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 11, 14, et 22