Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS BERGIRO INC.

Plante (Syndicat des copropriétaires du Domaine Baribeau (Le 774)) et Constructions Bergiro inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 03-201.9PM et S05-0502--NP, 2007-11-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le complexe immobilier a été construit sur des résidus de bois qui se sont affaissés, causant des renvois d'égouts et des moisissures sous l'immeuble. Le bénéficiaire a fait une réclamation en 2001 à ce titre. Comme l'administrateur n'a pas entrepris les travaux après un délai de 161 jours, le bénéficiaire l'y a enjoint par injonction. Les travaux ont débuté en octobre 2003 puis ont été interrompus par suite de la découverte de champignons et de moisissures dans le vide sanitaire. Une décision de l'administrateur rendue le 19 avril 2005 a conclu que cette contamination ne causait pas de risque pour la santé des occupants de l'unité 2826, décision qui a été portée en arbitrage le 6 mai 2006. L'administrateur a par la suite accepté de terminer les travaux. En date de l'arbitrage, le bénéficiaire a réitéré sa réclamation transmise par écrit à l'administrateur le 9 juillet 2007 et réitérée à l'audience, soit 20 938 $ en frais d'expertise, 23 095 $ en honoraires extrajudiciaires de ses avocats et 72 000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Puisque l'administrateur s'est exécuté sans avoir à soumettre le différend à l'arbitrage, l'article 38 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne peut être invoqué par le bénéficiaire. Il en est de même des frais extrajudiciaires des avocats, qui ne peuvent être réclamés qu'en cas de mauvaise foi de l'autre partie, ce qui n'a pas été démontré. La réclamation pour troubles et inconvénients ne peut non plus être retenue, d'une part, parce qu'elle est dirigée contre l'administrateur, qui n'en a pas la responsabilité selon les termes du plan et en l'absence de preuve de mauvaise foi, et, d'autre part, parce que c'est l'entrepreneur qu'elle devrait viser.

JACQUES PLANTE - SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE BARIBEAU (LE 774), bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS BERGIRO INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 27, 30, et 38

Syndicat des copropriétaires 780 Domaine Baribeau et Constructions Bergiro inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 055833 103-201.5PM et S06-0401-NP, 2007-03-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Désistement.

Le bénéficiaire a demandé l'arbitrage d'une décision de l'administrateur mais n'y a pas donné suite malgré les diverses communications de l'arbitre. Il y a péremption d'instance assimilable à un désistement. Par analogie avec le droit commun énoncé au Code de procédure civile, les frais d'arbitrage doivent être supportés par le bénéficiaire.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 780 DOMAINE BARIBEAU, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS BERGIRO INC., entrepreneur

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