Régie du bâtiment du Québec

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SG HABITATION INC.

Roy et SG Habitation inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 163896-8097 et 222409001, 2023-07-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'administrateur a rejeté la réclamation du bénéficiaire en ce qui concerne certains éléments dénoncés pendant la troisième année de la garantie au motif qu'il n'était pas question de vices cachés. Lorsqu'il a présenté ses arguments, le bénéficiaire s'est surtout fondé sur sa crainte personnelle et sur des décisions arbitrales visant des problèmes relatifs à d'autres maisons construites par d'autres entrepreneurs dans d'autres villes. Le sentiment de crainte des bénéficiaires, qui sont majoritairement des personnes qui s'y connaissent peu en construction, est fréquent lors des arbitrages. Or, si le plan de garantie couvre les acomptes, le parachèvement, la malfaçon, les vices cachés et les vices majeurs, il ne couvre pas les craintes ou les inquiétudes qui ne sont pas fondées sur la preuve. En l'espèce, la décision de l'administrateur doit être maintenue quant aux éléments en question. Il en va toutefois autrement en ce qui concerne une fissure au comptoir de granit du bénéficiaire. L'administrateur n'a pas retenu ce point, qui avait été dénoncé dès la réception de l'immeuble, étant d'avis qu'il ne s'agissait pas d'une malfaçon. Or, la fissure est non seulement visible, mais aussi perceptible au toucher. De plus, malgré une réparation effectuée par un sous-traitant de l'entrepreneur, la situation s'est dégradée. Il est donc question d'une malfaçon.

Jacquelin Roy, bénéficiaire, et SG Habitation Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

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