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GESTIONS ADSTOCKS INC.

Michaud et Gestions Adstocks inc., Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-03-001, 2013-03-003 et 2013-03-004, 2015-03-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs éléments. Notamment, il est question de la hauteur du carrelage dans leur douche. Ainsi, lors d'une visite ayant eu lieu pendant la pose même de la céramique, les bénéficiaires ont remarqué que l'entrepreneur ne l'installait pas jusqu'à une hauteur de 96 pouces. Ce dernier, qui avait presque terminé la pose, a refusé de reprendre le tout à moins d'être indemnisé en conséquence. Dans le formulaire rempli avant la réception de l'immeuble, les bénéficiaires se sont plaints du fait que la céramique n'était pas droite dans la douche, mais il n'a pas été question d'un manque de carreaux. Or, il s'agissait d'un problème qui était apparent et qui aurait dû être dénoncé à ce moment. Vu le retard des bénéficiaires, il y a lieu de maintenir la décision de l'administrateur, qui a conclu qu'il était question d'une malfaçon apparente et non dénoncée dans le délai prescrit. La réclamation des bénéficiaires portait aussi sur un problème touchant leurs portes intérieures, qui auraient été mal installées et mal taillées. À cet égard, ils s'étaient plaints du fait que les portes étaient difficiles à ouvrir, de sorte que l'entrepreneur a apporté certains correctifs qui se sont révélés inefficaces et qui témoignent d'une malfaçon dans l'installation des portes. Un expert a noté que plusieurs cadres de porte devraient être corrigés et que, par conséquent, plusieurs portes coupées ou rabotées devraient être remplacées. Or, puisque les dommages causés aux portes résultent d'un usage subséquent à des correctifs apportés par l'entrepreneur après la réception de l'immeuble, il faut estimer que ces dommages résultent d'une malfaçon dénoncée dans les délais prévus.

KATERINE MICHAUD et JONATHAN CLOUTIER, bénéficiaires, et LES GESTIONS ADSTOCKS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Michaud et Gestions Adstocks inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 132803001, 2014-07-17

Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires et l'entrepreneur.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation, car leurs planchers de bois franc craquaient et certaines planches se fissuraient. L'administrateur a eu l'occasion de marcher à plusieurs reprises sur les planchers et, bien qu'il lui ait été possible d'entendre quelques légers craquements occasionnels, ceux-ci n'auraient pas été audibles à chacun de ses passages, de sorte qu'il a rejeté la réclamation des bénéficiaires à cet égard. Or, une visite a permis de constater la présence de craquements qui dépassent ce qui est raisonnablement acceptable. Par ailleurs, il semblerait que, à la suite d'une intervention d'un sous-traitant, les craquements aient momentanément cessés, mais que plusieurs planches se soient fissurées par la suite. L'administrateur aurait remplacé certaines de ces planches. Malgré le fait que tous les bruits causés par le déplacement de personnes sur une surface de lattes de bois franc ne puissent être éliminés, dans le cas présent, il est question d'une malfaçon originant d'une mauvaise fixation des lattes. Vu les circonstances et puisqu'il s'agit d'une maison neuve, dont les planchers ont déjà fait l'objet de travaux correctifs, il est important que les bénéficiaires puissent profiter d'un plancher ayant une performance similaire pour l'ensemble du rez-de-chaussée. La demande d'arbitrage est donc accueillie à cet égard.

PHILIPPE MICHAUD et MANON LECLERC, bénéficiaires, et LES GESTIONS ADSTOCKS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Michaud et Gestions Adstocks inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 132803001, 2014-04-07

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont invoqué l'irrégularité d'une demande d'arbitrage de l'entrepreneur quant à certains points d'une décision rendue au mois de septembre 2013. Ces points ont aussi été visés par une décision rendue au mois de novembre, laquelle n'a pas été portée en arbitrage. L'entrepreneur indique avoir été informé qu'il n'était pas nécessaire de demander une fois de plus l'arbitrage de la décision du mois de novembre qui traitait des mêmes points. En l'espèce, la demande d'arbitrage a été validement transmise.

PHILIPPE MICHAUD, MANON LECLERC, bénéficiaires, et LES GESTIONS ADSTOCKS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Michaud et Gestions Adstocks inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 132803001, 2013-10-17

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont déjà présenté une première demande d'arbitrage. Ils transmettront à l'administrateur et au tribunal une copie d'une deuxième demande d'arbitrage portant sur une deuxième décision de l'administrateur pour que cette demande soit jointe à la première. Enfin, l'administrateur rendra sous peu une décision portant sur une troisième réclamation, et les parties ont convenu de suspendre le dossier dans l'attente de cette décision. Ainsi, si les bénéficiaires décident de porter cette troisième décision en arbitrage, les trois demandes pourront être jointes.

PHILIPPE MICHAUD, MANON LECLERC, bénéficiaires, et LES GESTIONS ADSTOCKS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Michaud et Gestions Adstocks inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 132803001, 2013-08-26

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage quant à certains points, mais le tribunal entretient des doutes quant à la nature des décisions rendues et à la possibilité d'en demander l'arbitrage. L'administrateur a déclaré être en attente d'un rapport d'expert et il a indiqué que, si l'entrepreneur n'exécute pas les recommandations de celui-ci, il procédera à une inspection supplémentaire. Or, les bénéficiaires ont exigé que l'administrateur traite leur demande de réclamation sans qu'ils soient obligés de transmettre, à ce stade, un rapport d'expert. Les parties ont convenu d'accorder un délai à l'administrateur. Au terme de ce délai, soit l'administrateur rendra sa décision, soit il indiquera qu'une inspection supplémentaire sera nécessaire, soit il sera dans l'attente d'un rapport d'expert. Lorsque l'administrateur aura pris position, les prochaines étapes pourront être fixées.

PHILIPPE MICHAUD, MANON LECLERC, bénéficiaires, et LES GESTIONS ADSTOCKS INC., entrepreneur, LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Michaud et Gestions Adstocks inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 132803001, 2013-06-27

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage visant divers points. La veille de l'audience, l'administrateur a rendu une nouvelle décision quant à d'autres points. Après discussion avec les parties et afin d'assurer une saine gestion du processus, il y a lieu de reporter l'audience sur la gestion de l'instance. Ainsi, les parties seront en mesure de faire connaître au même organisme d'arbitrage leur éventuelle demande d'arbitrage sur l'un ou l'autre des points visés par la nouvelle décision. Par ailleurs, toute nouvelle demande d'arbitrage découlant de cette dernière sera réunie avec la demande actuelle pour éviter de multiplier les intervenants et les audiences.

PHILIPPE MICHAUD et MANON LECLERC, bénéficiaires, et LES GESTIONS ADSTOCKS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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