Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

9140-2347 QUÉBEC INC.

Lafrenière et 9140-2347 Québec inc., M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-060301-NP et 351709-1-2, 2022-02-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont dénoncé des problèmes d'infiltration d'eau touchant les fenêtres de leur résidence. Bien que l'administrateur ait conclu que la situation ne remplissait pas les critères applicables afin de correspondre à un vice majeur de construction, l'arbitre a rendu une décision en faveur des bénéficiaires et a ordonné à l'administrateur de corriger la situation dans un certain délai. Or, en raison des retards occasionnés par la pandémie de la COVID-19, de l'impossibilité d'obtenir un parement en bois particulier et des nombreux échanges de courriels entre le bénéficiaire et le chargé de projet, l'administrateur a décidé de fermer le dossier. Afin de justifier cette décision, ce dernier a invoqué l'attitude et les demandes jugées déraisonnables des bénéficiaires. Ceux-ci ont contesté cette décision. Ils ont fait valoir que cette dernière ne tenait pas compte de leur droit d'être renseignés dans le contexte d'une proposition de correction, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux. Un bénéficiaire a le droit d'être informé de la qualité des matériaux utilisés et de l'avancement des travaux selon l'échéance présentée et convenue avec l'entrepreneur. Il ne faut pas y voir une ingérence dans le choix des méthodes d'exécution par l'entrepreneur. En l'espèce, l'un des bénéficiaires a cherché à obtenir des informations sur les délais prévus, le produit retenu, sa garantie et l'échéancier des travaux. Bien qu'il ait réitéré certaines demandes d'information, cela n'avait rien d'agressif, de transgressant ou d'incongru. De plus, il était fondé à s'opposer à la proposition finale qui lui avait été faite puisque le produit proposé n'était pas un «équivalent» du produit initial, tel qu'il était prévu, mais plutôt un produit «avoisinant». Dans ces circonstances, la décision de l'administrateur était disproportionnée. Ce dernier devra se conformer à la décision rendue. Il n'aura d'ailleurs pas à remplacer l'entièreté du parement. Son intervention sera limitée aux planches situées sur le pourtour des fenêtres.

KATHLEEN LAFRENIÈRE et DOMINIC LACHANCE, bénéficiaires, et 9140-2347 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Lafrenière et 9140-2347 Québec inc., M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-112701-NP, S19-071502-NP et 18-105-MB, 2020-01-31

Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillies.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en 2014. En 2018 et en 2019, ils ont dénoncé des problèmes d'infiltration d'eau à l'occasion de fortes pluies. L'administrateur a rejeté 2 réclamations à ce sujet, étant d'avis qu'il n'était pas question d'un vice de construction. Les bénéficiaires font valoir qu'il y a eu plusieurs manquements lors de la pose des fenêtres, ce qui aurait causé les infiltrations. Ils insistent par ailleurs sur la présence d'un risque ou d'un danger sérieux pouvant mener à une perte possible du bâtiment ou d'une partie de celui-ci. De son côté, l'administrateur prétend que les infiltrations d'eau en cause sont mineures et qu'elles ne surviennent que lorsque les conditions climatiques en matière de pluie sont extrêmes. Il y a lieu de donner raison aux bénéficiaires. L'ensemble des fenêtres, en soi, ne constitue évidemment pas le bâtiment dans son entier, mais il s'agit tout de même d'une partie importante de ses composantes. On peut isoler celles-ci les unes des autres, mais on ne peut faire fi du fait que c'est l'ensemble des fenêtres qui risquent éventuellement de toucher l'usage de la résidence. En l'espèce, il existe une déficience dans la pose des fenêtres et des matériaux d'appoint ou complémentaires qui a déjà engendré un réel problème et qui risque inévitablement à court, moyen ou long terme d'occasionner de sérieux problèmes tant pour le bâtiment que pour ses occupants. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'existence d'un vice de construction. L'administrateur devra intervenir quant aux fenêtres ciblées par les réclamations des bénéficiaires et il devra vérifier et examiner toutes les autres fenêtres du bâtiment, et intervenir si cela est nécessaire.

KATHLEEN LAFRENIÈRE et DOMINIC LACHANCE, bénéficiaires, et 9140-2347 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Bergeron et 9140-2347 Québec inc., M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-062201-NP et 335030-1 (17-088), 2018-01-11

JOHANNE BERGERON et DANY GAGNON, bénéficaires, et 9140-2347 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

9140-2347 QUÉBEC INC.