Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur la présence de carreaux de céramique endommagés et éraflés au rez-de-chaussée de leur résidence. L'administrateur a retenu que les carreaux avaient été fournis par les bénéficiaires et installés par l'entrepreneur et que, au moment de la livraison, les bénéficiaires avaient vérifié la condition de chacun des carreaux et avaient remplacé avant l'installation ceux qui étaient en mauvais état. Or, il appert qu'aucune protection suffisante n'a été installée sur le revêtement de plancher après l'installation du carrelage, ce qui aurait pu éviter la survenance de dommages en cours de travaux. L'administrateur a exigé que l'entrepreneur procède au remplacement des carreaux endommagés visibles. Dans une deuxième décision, l'administrateur a constaté que les bénéficiaires n'avaient pas fait le nécessaire pour se procurer de nouveaux carreaux et que ceux-ci n'étaient plus disponibles sur le marché. Il a exigé de ces derniers qu'ils fournissent de nouveaux carreaux à l'entrepreneur, d'un montant équivalant à ceux qui avaient initialement été installés, et il a exigé de l'entrepreneur, qui serait probablement tenu de remplacer l'entièreté du plancher, qu'il paie le coût d'achat de 39 carreaux, soit le nombre de carreaux qui avaient été endommagés. En arbitrage, l'administrateur a fait valoir un nouvel élément, soit que les tuiles n'avaient pas initialement été installées par l'entrepreneur mais plutôt par quelqu'un qui avait été engagé directement par le bénéficiaire. L'administrateur a indiqué que s'il avait su que la fourniture et l'installation initiale des tuiles ne faisaient pas partie des obligations de l'entrepreneur, il n'aurait pas accueilli ce poste de réclamation. Il faut toutefois prendre en considération le fait que les tuiles ont été endommagées avant la réception du bâtiment et que les parties avaient convenu, dans le formulaire d'inspection préréception, que l'entrepreneur devait remplacer les carreaux brisés. Par cette entente, le remplacement des tuiles déjà posées mais endommagées en cours de construction est devenu une obligation de l'entrepreneur. Quant à la non-disponibilité de tuiles identiques sur le marché, il y a lieu de maintenir la décision de l'administrateur, car il n'a pas été démontré que l'entrepreneur aurait pris à sa charge le soin de l'approvisionnement des tuiles de remplacement, une obligation qui appartenait aux bénéficiaires.
VINCENZO PAMPENA et LINDA CALDERONE, bénéficiaires, et HABITATIONS ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires demandent l'arbitrage d'une décision de l'administrateur portant sur plusieurs points, dont la présence de multiples interstices entre les soffites et le revêtement de maçonnerie, la présence de taches d'huile sur le revêtement de plancher en bois et le positionnement d'une gouttière. Les interstices entre la maçonnerie et les soffites paraissent minimes en comparaison des joints de mortier, qui, eux, ont une largeur de 25 millimètres. Par ailleurs, à cet égard, les bénéficiaires n'ont fait la preuve d'aucune norme applicable ni de règles de l'art alors qu'un témoin de l'administrateur a affirmé que les interstices étaient acceptables au regard des normes de l'industrie. Enfin, à défaut d'avoir produit une expertise sur le problème ou un rapport attestant une invasion d'insectes, il n'est pas possible de tirer de conclusion quant à la nécessité d'ordonner des travaux correctifs. En ce qui concerne les taches, l'absence de preuve quant à la substance qui les aurait causées importe peu puisque la preuve a démontré qu'elles étaient présentes avant la réception du bâtiment et qu'elles sont vraisemblablement reliées aux travaux de l'entrepreneur. Cet élément figurait d'ailleurs à la liste des travaux à faire ou à terminer, et l'entrepreneur, en omettant d'exprimer son désaccord, s'est engagé par écrit à exécuter ces travaux, ce à quoi il devra maintenant procéder. Enfin, en ce qui a trait à la gouttière que les bénéficiaires ont déplacée, ils avaient droit au correctif demandé puisque son positionnement initial aurait provoqué des accumulations de glace dans l'entrée du garage en hiver et aurait pu causer des accidents. Toutefois, il ne s'agissait pas d'une réparation urgente. De fait, il existait d'autres solutions dans l'attente d'une décision, et il faut donc rejeter la réclamation des bénéficiaires à cet égard.
VINCENZO PAMPENA et LINDA CALDERONE, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et HABITATIONS ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en décembre 2008. En juin 2009, la bénéficiaire a constaté une petite égratignure sur un tiroir situé à côté d'une armoire de sa cuisine. Au mois de juillet 2010, elle a remarqué des petites lignes sur les portes situées sous l'évier. Finalement, en novembre 2010, elle aurait constaté qu'il y avait écaillement des surfaces des armoires de la cuisine, et elle a recueilli des particules sur le plancher. Au mois d'avril 2011, les bénéficiaires ont présenté une réclamation à l'administrateur. Celui-ci a conclu qu'ils n'étaient pas responsables de la situation mais qu'ils n'avaient pas dénoncé le problème dans un délai raisonnable de six mois à compter de la découverte du problème, de sorte qu'il a rejeté la réclamation. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision. L'administrateur, qui ne fait plus valoir que la dénonciation aurait été tardive, affirme maintenant que le problème ne constituerait pas un vice caché, de sorte qu'il ne serait pas couvert. L'entrepreneur et le fournisseur des armoires prétendent que les bénéficiaires sont responsables de la dégradation. En l'espèce, il faut conclure à l'absence de responsabilité des bénéficiaires. L'administrateur a lui-même conclu que la situation était reliée à un problème de mauvaise adhérence de la teinture et du vernis, lesquels se détachaient anormalement. Par ailleurs, il faut aussi conclure que la dégradation des armoires est un vice caché qui donne ouverture à la garantie. En effet, il est grave au point où les bénéficiaires n'auraient pas acheté l'immeuble ou n'auraient pas payé un si haut prix s'ils avaient su qu'ils feraient face à ce problème. Par ailleurs, la dégradation des armoires est prématurée et, si l'on considère le prix payé, il était raisonnable pour les bénéficiaires d'avoir de plus hautes attentes quant à la qualité de celles-ci. De plus, puisque la finition se dégrade et que le bois de plusieurs armoires est maintenant à nu, il y aura une usure anormale du bois exposé, lequel sera privé de protection contre l'eau et l'humidité. Les tiroirs, portes d'armoires et autres surfaces endommagés devront être réparés de façon telle que leur fini soit harmonisé. Finalement, les bénéficiaires auront droit à une partie des frais d'expertise qu'ils ont payés.
JEAN-GUY FRÉDÉRIC et une autre, bénéficiaires, et HABITATIONS ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 20, 116, 120, et 124