Régie du bâtiment du Québec

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9179-2069 QUÉBEC INC.

Hamel et 9179-2069 Québec inc., Me Luc Chamberland, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-103001-NP, 2017-05-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Au mois d'avril 2014, durant la deuxième année suivant la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont été victimes d'une importante infiltration d'eau au sous-sol de l'immeuble provenant du système d'égout pluvial de la Ville. Leurs assurances ont pris charge de remettre les lieux en état. Au mois d'août, ils ont constaté la présence de taches de moisissure sur les murs et les moulures du sous-sol, situation qu'ils ont dénoncée à l'administrateur. À la suite d'une visite au cours de laquelle il n'a constaté aucune trace de moisissure puisque les bénéficiaires les avaient déjà enlevées avec de l'eau de javel, l'administrateur a rejeté la réclamation, étant d'avis qu'il ne pouvait faire de lien avec les travaux réalisés par l'entrepreneur. Or, la preuve des bénéficiaires démontre que la principale cause des problèmes d'humidité excessive observés reposerait sur la nature du remblai autour des fondations, lequel serait peu perméable et emprisonnerait l'eau autour des fondations. Cela créerait une poussée hydrostatique qui entraîne l'eau à travers le béton, engendrant une humidité excessive au sous-sol, ce qui peut, avec le temps, causer des moisissures. L'administrateur et l'entrepreneur ont soutenu que des travaux de terrassement effectués par les bénéficiaires auraient créé un bassin de captation d'eau important qui aurait causé le problème d'humidité excessive, mais cela n'explique pas comment le mur droit des fondations contient aussi une quantité excessive d'humidité. Ils n'ont pas non plus démontré que les travaux d'assèchement qui ont suivi l'infiltration de 2014 n'auraient pas été faits correctement. L'entrepreneur devra étanchéifier, à l'intérieur, le joint entre la dalle sur le sol et le mur de fondation avec du mastic souple. Quant à l'élimination des moissisures, il devra appliquer la solution suggérée par l'expert des bénéficiaires. L'autre solution proposée par les bénéficiaires, soit le remplacement du drain de fondation, n'est pas retenue, car un remplacement n'est pas nécessaire, une telle mesure est beaucoup plus coûteuse et elle enrichirait les bénéficiaires.

MADAME LINDA HAMEL et MONSIEUR MICHEL PAQUIN, bénéficiaires, et 9179-2069 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Hamel et 9179-2069 Québec inc., Me Luc Chamberland, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-103001-NP, 2017-03-03

Décision interlocutoire.

À l'occasion d'une audience préliminaire, l'avocate de l'administrateur a expliqué avoir compris que les dates d'arbitrage n'avaient pas été fixées définitivement, de sorte qu'elle demandait une remise de l'arbitrage en raison de ses disponibilités. Étant donné qu'il s'agit de la première demande de remise de l'administrateur et que chaque partie bénéficie du droit fondamental d'être entendu, il y a lieu d'accorder la remise demandée. Par ailleurs, les bénéficiaires ont demandé qu'une visite des lieux soit effectuée. Une telle visite serait utile pour constater, le cas échéant, les problèmes de moisissure au sous-sol, l'état des fondations et les niveaux des terrains, entre autres choses. Enfin, il a été convenu que les bénéficiaires ne feraient entendre qu'un seul témoin au lieu de huit en lien avec les travaux d'assèchement qui ont suivi un refoulement d'égout en 2014.

MADAME LINDA HAMEL et MONSIEUR MICHEL PAQUIN, bénéficiaires, et 9179-2069 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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9179-2069 QUÉBEC INC.