Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le 22 novembre 2007, l'administrateur a rejeté la plainte du bénéficiaire, le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment détenu en copropriété divise, invoquant la dénonciation tardive des problèmes relatifs aux parties communes le 21 septembre précédent et le fait qu'il n'avait pas reçu l'information par écrit. À compter de la prise en charge du syndicat par les copropriétaires le 21 avril 2006, le bénéficiaire devait, dans un délai de six mois, dénoncer ces problèmes, soit au plus tard le 21 octobre suivant. Le délai de six mois prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est un délai de déchéance et la dénonciation par écrit de l'information à l'administrateur est impérative et essentielle pour bénéficier de la couverture de la garantie. Par ailleurs, l'absence de connaissance des procédures en raison de son omission de lire le contrat de garantie n'excuse pas le bénéficiaire qui n'aurait pas respecté les exigences réglementaires. Toutefois, en l'espèce, l'entrepreneur n'a pas démontré que le bénéficiaire aurait reçu une copie du contrat de garantie dûment signée. Celui-ci ne pouvait donc raisonnablement pas répondre aux exigences énoncées au contrat. L'administrateur devra rendre une décision quant au fond.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 902 BOUL. LAFORTUNE, L'ASSOMPTION, bénéficiaire, et GESTION IMMOBILIÈRE RIVE-NORD INC. (9134-4515 Québec inc.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 25, 27, 137, et 138