Régie du bâtiment du Québec

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FAIRMONT ST-LAURENT INC.

Koné et Fairmont St-Laurent inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-021501-NP, 2013-05-06

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.

Au mois d'août 2010, la bénéficiaire a signé avec l'entrepreneur un contrat d'achat préliminaire d'une unité de copropriété, lequel prévoyait notamment que celle-ci serait substantiellement terminée et prête aux fins d'occupation pour ou avant l'été 2011. En août 2011, la bénéficiaire a quitté son logement, car son bail était terminé et les lieux avaient été loués à quelqu'un d'autre. Son unité de copropriété n'était toutefois pas prête. Au mois de novembre suivant, ayant déjà envoyé quatre lettres à l'entrepreneur, elle a mis ce dernier en demeure de l'indemniser du préjudice que lui causait la situation. Le 25 novembre, la bénéficiaire a signé un contrat de vente contenant une clause qui indiquait qu'elle deviendrait propriétaire de l'immeuble en cause et qu'elle en aurait l'occupation à partir de la date de sa signature, date qu'elle acceptait comme date de livraison sans recours contre le vendeur pour tout délai. Or, la bénéficiaire n'aurait pas compris qu'elle renonçait ainsi à ses recours relativement aux dommages subis en raison du retard de livraison, pensant qu'il était question de retards au-delà du 25 novembre. Lorsqu'elle a présenté une réclamation pour se faire rembourser les frais de déménagement, de gîte et de logis qu'elle avait dû engager en raison du retard de livraison, l'administrateur, après avoir conclu que celui-ci était imputable à l'entrepreneur, a retenu la renonciation de la bénéficiaire et a rejeté sa demande. En l'espèce, la demande de la bénéficiaire devait être accueillie. D'une part, la clause de possession figurant au contrat ne constituait pas une transaction en l'absence de concession de la part de l'entrepreneur et d'intention commune des parties. D'autre part, puisque la bénéficiaire n'avait donné aucune instruction au notaire instrumentant quant à la clause de possession, elle n'avait pas à procéder au moyen d'une inscription en faux pour réussir son recours. Finalement, la renonciation en cause n'est pas admissible. En effet, la bénéficiaire a démontré qu'elle était dans une situation précaire au moment de signer le contrat de vente et qu'elle ignorait qu'on lui demandait de renoncer à l'indemnisation du préjudice subi avant le 25 novembre, ce qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire. Sa renonciation sans indemnisation ou concession pour les frais qu'elle avait engagés à cause du retard de livraison était contraire au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, et donc sans effet.

FATOU BINETOU KONÉ, bénéficiaire, et LE FAIRMONT ST-LAURENT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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