Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage. Accueillie.
En 2011, la demanderesse en arbitrage a fait plusieurs démarches pour obtenir des soumissions de différents entrepreneurs pour la construction de sa future résidence. Son établissement financier a refusé son projet d'autoconstruction, notamment en raison de son statut de travailleuse autonome, et l'a dirigée vers l'entrepreneur pour la construction de sa résidence. La demanderesse a ensuite accepté une soumission de l'entrepreneur, qui n'a personnellement exécuté qu'une partie des travaux visés par la soumission. Plusieurs travaux ont été exécutés par des sous-traitants, lesquels semblent avoir transmis leur facturation directement à la demanderesse. En 2014, cette dernière a formulé une demande d'enregistrement de sa résidence auprès de l'administrateur pour être en mesure de profiter du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur a rejeté cette demande, ayant conclu que l'entrepreneur avait agi à titre d'entrepreneur spécialisé et non à titre d'entrepreneur général et que le projet de la demanderesse était un projet d'autoconstruction. En l'espèce, le bâtiment de la demanderesse est assujetti au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et devrait faire l'objet d'un certificat d'enregistrement. Si un entrepreneur général décide de faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction par des tiers, cela ne le soustrait pas à sa responsabilité aux termes du plan de garantie. Or, la preuve révèle la présence d'une soumission acceptée pour la quasi-entièreté des travaux de construction, l'exécution de certains travaux par des sous-traitants conseillés ou désignés par l'entrepreneur et une participation de la demanderesse réduite au paiement des coûts des travaux des sous-traitants. De plus, l'entrepreneur a agi et s'est comporté au même titre qu'un entrepreneur général, alors qu'il a conseillé, supervisé et surveillé, en grande partie, les travaux. Enfin, l'établissement financier de la demanderesse a consenti un prêt pour la construction suivant une soumission globale de l'entrepreneur général et non à titre d'autoconstruction puisque cette demande avait été rejetée par le passé.
MADAME NATHALIE DEMERS, demanderesse, et LES CONSTRUCTIONS BEL-AVENIR (9024-9301 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie