Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
L'administrateur avait ordonné en mars 2004 l'exécution de travaux de correction au parement de vinyle du mur gauche de la résidence du bénéficiaire. En février 2006, le parement a de nouveau été endommagé à l'endroit même où les réparations avaient été effectuées. L'administrateur a refusé d'intervenir parce que, selon lui, les dommages auraient été causés par de forts vents. La tempête de vent qui a sévi le 17 février 2006 a manifestement contribué aux dommages. Toutefois, lorsqu'il est bien installé, le parement de vinyle doit résister aux conditions climatiques de la région. Il y a eu malfaçon en 2004 dans l'installation du parement, et les travaux de remplacement n'ont pas complètement corrigé la situation. Comme le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs vise la protection du consommateur, il doit être interprété en sa faveur. L'administrateur devra procéder à nouveau aux travaux requis. La somme de 4 109 $ toujours détenue par le prêteur hypothécaire du bénéficiaire devra être remise à l'administrateur, qui a déjà payé 14 893 $ pour faire effectuer les premiers travaux de correction à la suite de la faillite de l'entrepreneur.
MICHEL DAGENAIS, bénéficiaire demandeur, et 9094-3184 QUÉBEC INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur conteste la décision de l'administrateur ayant mis fin à son accréditation relativement au plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur a exprimé les conditions de renouvellement de l'adhésion de l'entrepreneur dans une lettre envoyée à ce dernier. L'une de ces conditions était que l'entrepreneur prouve que la compagnie est sous le contrôle exclusif d'un dénommé Clusiault, ce qui n'a pas été contesté. Relativement à la deuxième exigence de l'administrateur, il a été prouvé que c'est effectivement Clusiault qui signe lui-même tous les contrats de l'entreprise. La troisième exigence de l'administrateur, qui exige de l'entrepreneur qu'il commande le matériel et négocie lui-même avec les sous-traitants, n'entre pas dans ses prérogatives et n'est nullement dictée par le décret: une simple analyse des bons de commande et du travail de ses assistants permet à l'entrepreneur de conserver le contrôle de son entreprise afin de satisfaire aux exigences du décret. L'administrateur a demandé une lettre de garantie bancaire s'élevant à 30 000 $. Or, l'offre de l'entrepreneur de fournir une garantie hypothécaire de 35 000 $ constitue une excellente couverture et remplit les exigences énoncées à l'article 84 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les ratios financiers atteints par l'entrepreneur sont supérieurs à ceux proposés par le décret, à l'exception du ratio du bénéfice net, qui est de 2,6 % alors que le critère est de 3,5 %. Or, comme le décret indique que l'administrateur «peut annuler» l'adhésion de l'entrepreneur et que la différence de 0,9 % du ratio au bénéfice net n'est pas si importante, ce seul motif ne peut justifier l'annulation de l'adhésion, les autres conditions étant amplement remplies. Par ailleurs, il n'a pas été mis en preuve que l'entrepreneur ne construit pas des maisons de qualité et que des rapports d'inspection démontrant des failles de construction ont été déposés. La décision de l'administrateur est donc annulée et il lui est ordonné de renouveler l'adhésion de l'entrepreneur, à condition que ce dernier fournisse une garantie hypothécaire de premier rang de 35 000 $.
9094-3184 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 84, 88, 93, 122, et 141