Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation en raison d'un trop-plein d'humidité résultant de la méthode d'assemblage du revêtement d'acrylique recouvrant en partie l'enveloppe du bâtiment. Cette réclamation a été accueillie par l'administrateur. Or, l'entrepreneur prétend que le syndicat avait connaissance du problème en 2011 et que sa réclamation, présentée en 2015, n'a pas été faite dans un délai raisonnable, contrairement à ce qu'exige le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les premières manifestations du problème étaient connues et avaient été dénoncées au bénéficiaire dès 2011 par un expert, qui a noté que la réalisation des murs différait du détail des plans d'architecture ainsi que des détails des manufacturiers et qu'il y avait absence de solins, ce qui emportait certaines exigences. Malgré une mise en garde et une manifestation subséquente de fissures à la surface de plusieurs des allèges, les bénéficiaires n'ont rien fait jusqu'en 2015 et il y a lieu de conclure que leur réclamation était tardive.
9201-0776 QUÉBEC INC., entrepreneur, et SDC LOFTS CHEVRIER 4 621 881, bénéficiaire, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie