Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

INVESTISSEMENT SABA INC.

Syndicat des copropriétaires Le Cannet et Investissement Saba inc., Me Pamela McGovern, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 150909001, 2017-11-27

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une demande portant sur plusieurs points et l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer divers travaux correctifs. Or, puisque certaines unités n'étaient pas destinées à des fins résidentielles, l'administrateur a informé le bénéficiaire qu'il devrait supporter une portion du coût total des travaux. Il y a donc lieu de déterminer si l'administrateur peut refuser de couvrir, en partie, les parties communes du bâtiment puisque ce dernier comporte des unités à usage commercial, qui, selon l'administrateur, ne peuvent être couvertes par le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En l'espèce, les propriétaires d'unités commerciales détiennent une quote-part totale de 19,8 % dans les parties communes du bâtiment. Or, il est difficile de voir pourquoi les propriétaires d'unités à vocation résidentielle devraient supporter une partie des coûts pour la réparation des parties communes parce que des propriétaires d'unités à vocation commerciale détiennent une quote-part de 19,8 % des parties communes alors que la garantie couvre des bâtiments destinés «à des fins principalement résidentielles». Par ailleurs, aucune disposition du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne vient limiter la couverture des parties communes d'un bâtiment lorsque certaines unités privatives de ce bâtiment sont utilisées à des fins commerciales. Dans ces circonstances, l'administrateur a une obligation indivisible envers le bénéficiaire pour les parties communes et il doit donc supporter le coût entier des travaux qui doivent être faits.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CANNET, bénéficiaire, et INVESTISSEMENT SABA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Tataryn et Investissement Saba inc., Me Pamela McGovern, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-081601-NP, 2017-07-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En mai 2012, le bénéficiaire a signé un contrat en vue de l'achat d'une unité de copropriété. Un acompte de 78 722 $ a été remis à l'entrepreneur. Le 9 novembre, le bénéficiaire a réclamé le remboursement de l'acompte. Étant sans réponse, il a envoyé une lettre par poste recommandée à l'entrepreneur le 3 décembre, laquelle détaillait les problèmes notés par un inspecteur. Le 19 décembre, il a envoyé une mise en demeure à l'entrepreneur. Au mois de juillet 2013, les bénéficiaires ont intenté une poursuite devant la Cour supérieure pour le paiement, notamment, de leur acompte, et ils ont eu gain de cause. Le 22 décembre 2015, ils ont transmis une réclamation à l'administrateur pour le remboursement de leur acompte. Celui-ci a rejeté la demande, étant d'avis que la réclamation ne lui avait pas été transmise dans un délai de trois ans à compter de la date initialement prévue pour la livraison de l'unité ou de celle à laquelle le bénéficiaire avait avisé l'entrepreneur par écrit de son intention de mettre fin au contrat. L'article 33.1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que le bénéficiaire qui veut obtenir le remboursement des acomptes doit transmettre par écrit sa réclamation à l'entrepreneur et transmettre une copie à l'administrateur. En l'espèce, les bénéficiaires ont transmis une réclamation dès le 31 décembre 2012 à l'entrepreneur, mais ce n'est que le 22 décembre 2015 qu'ils ont envoyé un avis à l'administrateur. Or, l'omission de transmettre à l'administrateur une copie de l'avis envoyé à l'entrepreneur est fatal. En l'espèce, le point de départ de la prescription du recours des bénéficiaires était le 3 décembre 2012, soit la date où le bénéficiaire a avisé par écrit l'entrepreneur de son intention de mettre fin au contrat signé entre les parties. Pour bénéficier de la garantie, ils devaient transmettre un avis à l'administrateur dans les 15 jours qui ont suivi, ce qui n'a pas été fait.

DONNA TATARYN et ALEXIS CHRISTOPHER YOUSSE, bénéficiaires, et INVESTISSEMENT SABA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ARBITRAT INC., administrateur du plan de garantie

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

INVESTISSEMENT SABA INC.