Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION NOVATEK INC.

Vallée et Construction Novatek inc., Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2017-15-002, 92645 / 10425, 1500-090 et 0002-203, 2017-12-01

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a pris possession de sa résidence en décembre 2012. Dans les semaines qui ont suivi, elle a remarqué que de la condensation se formait dans ses fenêtres et que des gouttelettes d'eau coulaient jusqu'au bas de celles-ci, se transformant systématiquement en glace lors d'épisodes de grand froid. Elle a dénoncé cette situation à l'administrateur en février 2015, soit après environ 26 mois. L'administrateur a conclu que cette dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable à partir de la découverte du problème et il a donc rejeté la réclamation de la bénéficiaire sur ce point. Cette décision doit être maintenue. En effet, la dénonciation d'un problème doit se faire par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable à compter du moment où un bénéficiaire en prend connaissance, lequel ne peut dépasser 6 mois. En l'espèce, la dénonciation était tardive.

MARIE-FRANCE VALLÉE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION NOVATEK INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

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