Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur des problèmes de pare-vapeur. Elle a cependant tardé à agir puisqu'elle croyait qu'il s'agissait d'un problème relevant des parties communes, ce qui signifie qu'il serait pris en charge par son syndicat de copropriétaires. L'administrateur a rejeté sa réclamation, invoquant une dénonciation qui n'avait pas été faite dans un délai raisonnable. Cette décision ne peut être maintenue. La bénéficiaire a été mal guidée et mal informée en ce qui concerne les parties communes à usage restreint et les parties privatives de son immeuble, car on pourrait normalement s'attendre à ce que les murs extérieurs d'une copropriété, tout comme les fenêtres, les balcons, les portes-fenêtres et les portes d'entrée, soient des parties communes à usage exclusif ou restreint. Cela ne semble toutefois pas le cas en l'espèce, alors que la déclaration de copropriété et le certificat de localisation portent à croire que toute la copropriété de la bénéficiaire est privative. Dans les circonstances, le délai de dénonciation n'était pas déraisonnable puisqu'il y a eu de la désinformation ou un manquement en lien avec la garantie de construction résidentielle. Cela dit, la preuve ne permet pas de conclure à l'existence d'un problème quant au pare-vapeur.
SUZIE LATREILLE, bénéficiaire, et INVESTISSEMENT BONZAÏ INC. / (CONSTRUCTION BONZAÏ INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
En mars 2013, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19. Plusieurs décrets ont été pris dans les mois qui ont suivi, lesquels ont eu des effets notamment sur l'industrie de la construction. Au mois d'août 2020, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence qui devait être livrée en juin 2021. Ce contrat ne prévoyait aucun report de la date de livraison. Au mois de mars 2021, l'entrepreneur a informé le bénéficiaire qu'il y aurait un retard de livraison et que celle-ci aurait plutôt lieu au mois d'août. L'administrateur a accordé au bénéficiaire le remboursement de ses frais de relogement et d'entreposage. Or, l'entrepreneur considère qu'il n'a pas à être tenu responsable du retard de livraison puisqu'il estime avoir été extrêmement diligent dans le contexte d'une situation de force majeure. Ainsi, selon lui, il était imprévisible, au moment où le contrat a été signé, qu'il éprouverait des difficultés d'approvisionnement. En l'espèce, la décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, l'entrepreneur ne peut invoquer avec succès le cas de force majeure, c'est-à-dire une situation imprévisible. Lorsqu'il a signé le contrat, le Québec se trouvait dans une situation à risque et des restrictions sanitaires étaient en vigueur. De plus, l'entrepreneur avait une obligation de renseignement envers le bénéficiaire, laquelle couvrait les risques liés au temps requis pour exécuter les travaux. Or, c'est dans ce contexte que l'entrepreneur s'est engagé à livrer la résidence à une date fixe, qui ne devait pas faire l'objet de report, et qu'il a attendu 1 semaine avant de s'informer de la situation auprès de son fournisseur. Il a alors appris que celui-ci éprouvait des difficultés en raison des effets de la pandémie. Enfin, il ne peut prétendre qu'il n'avait aucun doute quant à sa capacité à respecter son obligation au moment de la signature du contrat.
Investissement Bonzaï Inc./Construction Bonzaï Inc., entrepreneur, et Pascal Franche, bénéficiaire, et La Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie