Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Comme la fissure à la dalle du garage résulte du comportement normal du béton, la réclamation des bénéficiaires sur ce point doit être rejetée. La preuve n'ayant pas été apportée qu'il y avait une plaque de métal autour des ouvertures de la porte-fenêtre de la cuisine, il n'y a pas lieu d'intervenir afin de modifier la décision de l'administrateur. La réclamation visant la connexion au système d'alarme est rejetée puisque, dans le cas d'un système d'alarme standard, il n'y a pas de dispositif d'alarme installé sur les fenêtres à battant. La tache sur le tapis ne constitue pas une malfaçon apparente, ni le vernis du plancher appliqué par-dessus la peinture et la saleté: ces points de la réclamation sont également rejetés. Les dimensions de l'escalier menant au sous-sol étant conformes au Code national du bâtiment 1995, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande des bénéficiaires sur ce point. En ce qui a trait aux joints à refaire, aux têtes de clou apparentes dans la salle de bains, aux défauts dans la salle de couture et à la peinture écaillée dans le bureau du deuxième étage, il ne s'agit pas de malfaçons apparentes. Les bénéficiaires devront supporter 30 % des frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.
SOLANGE FORTIN et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS MAJESKA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie. Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur a promis aux bénéficiaires de livrer leur maison le 18 juin 2002. La livraison a cependant été faite avec un retard de 15 jours et les bénéficiaires réclament le remboursement de sommes qu'ils ont dû débourser pendant cette période, notamment des frais de logement et de déménagement. L'entrepreneur a tenté de démontrer que la maison était déjà prête le 22 juin et qu'une partie du blâme pour le retard devait être attribuée aux bénéficiaires. En effet, les bénéficiaires avaient prévenu que la pose d'armoires dans la maison se ferait le 14 juin 2002. Les personnes qu'ils avaient engagées n'ont toutefois pas pu procéder à cette date, car la maison n'était pas prête à les recevoir. Les bénéficiaires ont donc retenu leurs services à leur prochaine date de disponibilité, soit le 26 juin suivant. Une fois ces travaux terminés, l'entrepreneur a pu rendre la maison habitable le 3 juillet. Les bénéficiaires ne peuvent pas être blâmés en ce qui concerne l'installation tardive des armoires, car ils avaient fait des plans longtemps d'avance pour obtenir la main-d'oeuvre nécessaire le 14 juin et cette main-d'oeuvre n'avait pas d'autre disponibilité avant le 26 juin. L'entrepreneur devra donc payer aux bénéficiaires la somme de 2 522 $. Par ailleurs, l'entrepreneur a réclamé une somme de 4 098 $ pour des travaux supplémentaires demandés par les bénéficiaires et qui n'étaient pas prévus au contrat. Les bénéficiaires ont reconnu avoir obtenu les extras demandés et ils doivent les payer. Le fait d'avoir signé un contrat chez le notaire qui ne prévoyait pas ces coûts ne les soustrait pas à cette obligation.
SOLANGE FORTIN et un autre, bénéficiaires demandeurs intimés, et LES HABITATIONS MAJESKA INC, entrepreneur intimé demandeur, et LA NOUVELLE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause