Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE MULTI CONSTRUCTION INC.

Maari et Groupe Multi Construction inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-240601-NP, 2011-03-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est propriétaire d'un immeuble de quatre logements. Il a présenté une réclamation notamment pour obtenir le remboursement de certaines réparations qu'il avait fait effectuer. En effet, l'une de ses locataires l'a informé que de l'eau coulait du ventilateur de sa salle de bains et que sa mère avait personnellement constaté que le plafond de la pièce était mouillé sur un périmètre de deux pouces autour du ventilateur. Il a alors demandé à un entrepreneur local d'inspecter le bâtiment et de faire des recommandations quant aux réparations requises. À la suite d'une inspection, l'entrepreneur a indiqué que des réparations devaient être effectuées de façon urgente pour éviter d'autres infiltrations et il les a faites à la demande du bénéficiaire. Le débat en arbitrage a porté sur le caractère nécessaire et urgent de ces travaux. En effet, seuls des travaux de cette nature peuvent faire l'objet d'un remboursement. En l'espèce, les travaux effectués au bâtiment étaient à la fois urgents et nécessaires, et l'entrepreneur devra rembourser au bénéficiaire la somme de 1 537 $, représentant le coût de la main-d'oeuvre et des matériaux utilisés pour régler la situation.

CHRISTIAN MAARI, bénéficiaire, et GROUPE MULTI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 37

Maari et Groupe Multi Construction inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-240602-NP, 2011-02-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est propriétaire d'un immeuble de quatre logements. En février 2010, des locataires se sont plaints de dégâts d'eau survenus près de l'échangeur d'air de l'une des unités et dans la salle de bains d'une autre unité. Le bénéficiaire a dénoncé le problème à l'administrateur, qui a tardé à lui répondre. Entre-temps, le bénéficiaire a demandé à un entrepreneur local d'inspecter les lieux et de faire des recommandations quant aux réparations nécessaires. À la suite de cette inspection, l'entrepreneur a effectué des travaux qu'il jugeait urgents. L'administrateur a refusé le remboursement des dépenses ainsi engagées par le bénéficiaire. Or, mis à part les travaux d'isolation d'une trappe de grenier et d'enlèvement d'un joint, les réparations effectuées doivent être qualifiées de nécessaires et d'urgentes, et le bénéficiaire aura droit à un remboursement.

CHRISTIAN MAARI, bénéficiaire, et GROUPE MULTI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 37

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