Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
En mars 2016, les bénéficiaires ont signé un contrat préliminaire pour la construction d'une maison. Au mois de mai, ils ont appris que le chantier n'était pas amorcé, contrairement aux déclarations que leur avait faites l'entrepreneur et malgré une date de réception fixée au 15 août. Les bénéficiaires ont donc décidé de mettre fin au contrat, invoquant une perte de confiance, et ils ont réclamé le remboursement de leurs acomptes. L'entrepreneur n'a pas accepté la résiliation du contrat, mais il a mis fin aux travaux quelques jours plus tard et il a commencé à chercher un nouvel acheteur. Lors de sa visite des lieux, le 12 août, l'administrateur a constaté que seules les fondations étaient construites, de sorte que le bâtiment n'était pas habitable et ne le serait vraisemblablement pas à la date prévue de livraison. Il a ordonné le remboursement des acomptes, sans aucune déduction, estimant que rien ne démontrait que les bénéficiaires avaient manqué à leurs obligations contractuelles ou qu'ils avaient une part de responsabilité relativement à l'impossibilité de recevoir le bâtiment à la date convenue avec l'entrepreneur. Ce dernier soutient toutefois avoir le droit de déduire certaines sommes à même les acomptes versés et il prétend qu'il aurait été en mesure de livrer l'immeuble à la date convenue. Le contrat entre les parties était toujours en vigueur au moment où l'administrateur a visité les lieux. En effet, les bénéficiaires ne pouvaient le résilier unilatéralement. Par conséquent, l'administrateur était fondé à constater l'impossibilité pour l'entrepreneur de livrer le bâtiment à temps et à ordonner le remboursement des acomptes. Toutefois, même s'il est vrai que soit les acomptes sont remboursables en totalité, soit ils ne le sont pas du tout, il fallait prendre en considération, en l'espèce, des facteurs importants qui justifient un recours à l'équité. En effet, il fallait tenir compte du fait que les bénéficiaires ont une part de responsabilité dans l'impossibilité pour l'entrepreneur de livrer la propriété à la date prévue, car c'est à leur demande que les travaux ont cessé au mois de juin. Par ailleurs, même si l'entrepreneur aurait pu -- et peut-être même dû -- continuer la construction, il n'était pas déraisonnable de sa part de chercher à trouver un nouvel acheteur devant la position claire des bénéficiaires. Il faut également noter qu'une livraison le 15 août était plausible et que les bénéficiaires auraient pu réclamer un dédommagement en cas de retard. Dans ces circonstances, il y a lieu de rembourser les acomptes versés, après la déduction de certaines sommes réclamées par l'entrepreneur.
CONSTRUCTION BEAU-VAIN INC., entrepreneur, et JASMIN VITALE ET CHANTALE SAUVAGEAU VITALE, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur divers points, dont l'absence de solins avec larmiers au haut des fenêtres des terrasses à l'arrière de l'immeuble et l'absence de membrane entre la dalle préfabriquée et la dalle coulée en place. En ce qui concerne le premier point, l'administrateur a conclu que la condition du pourtour des fenêtres était acceptable et respectait les normes établies dans l'industrie de la construction. Or, il y a lieu d'accueillir la position de l'expert du bénéficiaire, qui affirme que les solins, s'ils sont présents, n'ont pas de larmier conformément au code du bâtiment et que le calfeutrage en haut des fenêtres est également une malfaçon. D'ailleurs, l'entrepreneur, même s'il a le libre choix des moyens d'exécution du contrat d'entreprise, a néanmoins l'obligation de se conformer au code du bâtiment. Enfin, la situation actuelle se soldera par un taux d'humidité élevé, susceptible d'entraîner la présence de moisissures et de champignons, néfaste au bien-être des occupants de l'immeuble. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'apporter les travaux correctifs nécessaires pour remédier à la situation. En ce qui concerne le deuxième point, l'administrateur n'a pas été en mesure d'observer l'absence d'une membrane lors de son inspection, de sorte qu'il n'a pas pu conclure qu'il y avait malfaçon. Toutefois, alors que les plans initiaux de l'architecte prévoyaient la pose d'une membrane entre la chape et les dalles de béton, cette membrane n'a pas été posée puisque l'entrepreneur a considéré qu'il s'agissait d'une erreur de l'architecte et il a plutôt posé un scellant sur le sol de la chape. La réclamation du bénéficiaire à cet égard est rejetée.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 2160, RUE CARTIER, bénéficiaire, et CONSTRUCTION BEAU-VAIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Objection préliminaire. Accueillie.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence le 20 avril 2012. Ils ont emménagé dans leur unité le 27 avril. Le 30 avril, ayant déjà demandé le remplacement de lattes de bois dans leur cuisine, ils ont demandé qu'un nouveau plancher soit installé puisqu'ils avaient payé pour un plancher neuf. L'administrateur a conclu que le problème invoqué était apparent au moment de la réception du bâtiment et qu'il aurait dû être dénoncé à ce moment. Comme il ne l'avait pas été, la réclamation des bénéficiaires a été rejetée. Or, une partie du problème dénoncé le 30 avril avait déjà été dénoncée lors de la réception du bâtiment. Les bénéficiaires avaient choisi de remplacer deux des points initialement dénoncés par un nouveau point afin qu'il y ait une correction plus globale du problème particulier lié au nivellement ou à l'installation des lattes du plancher. Ce remplacement n'a pas eu pour effet d'entraîner l'annulation de la dénonciation des deux points, laquelle avait été faite en conformité avec les prévisions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il faut donc reconnaître que la réclamation a été faite dans les délais prévus et retourner le dossier à l'administrateur pour qu'il rende une décision sur la question.
MARIÈVE CHARETTE et DONALD HÉBERT, bénéficiaires, et CONSTRUCTION BEAU-VAIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie