Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire. Accueillie en partie.
En 2013, 9257-2635 Québec inc. a présenté une réclamation relative aux 9 unités en copropriété divise dont elle était alors propriétaire. En 2017, l'administrateur a rendu des décisions dans ce dossier. À cette époque, 9257 n'était plus propriétaire de 8 des 9 unités. Elle a néanmoins présenté une demande d'arbitrage visant l'ensemble des décisions rendues. Or, l'administrateur soutient que 9257 n'a pas l'intérêt requis pour présenter une telle demande à l'égard des unités dont elle n'était plus propriétaire au moment où il a rendu ses décisions, cette dernière n'étant plus bénéficiaire du plan de garantie en lien avec ces unités. Cette position doit être retenue. En effet, dès le moment où une transaction fait passer la propriété d'un immeuble résidentiel à un nouveau propriétaire, les droits en tant que bénéficiaire du plan de garantie sont aussi transférés, dont celui de demander l'arbitrage à la suite d'une décision rendue par l'administrateur. Un délai de 30 jours sera accordé aux bénéficiaires actuels afin qu'ils puissent porter en arbitrage les décisions de l'administrateur relatives à leurs unités respectives.
9257-2635 Québec Inc. et Gilles Lavigne, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS KJP INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, intimée en arbitrage administrateur du plan de garantie