Régie du bâtiment du Québec

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TRINITÉ CONSTRUCTION INC.

Paquin et Trinité Construction inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-031201-NP, 2010-07-27

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

En novembre 2009, l'administrateur a accueilli une réclamation du bénéficiaire et a ordonné à l'entrepreneur de procéder à des travaux correctifs en vue d'éliminer la présence d'égratignures sur la surface de son plancher de bois franc. L'entrepreneur, afin d'obtenir ce résultat, a procédé à un sablage en profondeur, pour ensuite appliquer une nouvelle teinture et du vernis sur le bois. Le bénéficiaire est insatisfait des résultats obtenus. Il fait valoir que le plancher qu'il avait vu dans la maison modèle et celui qu'il a initialement reçu dans sa maison, composé de lattes prévernies en usine, comportait entre celles-ci un profil en «V», symbolique pour ce genre de lattes, qui aurait disparu avec le sablage. Il invoque également la présence de petites bulles d'air et de poussière dans les finis appliqués sur place. Le bénéficiaire demande le remplacement des planchers des deux niveaux de sa résidence. D'une part, la présence de bulles d'air et de poussière n'est ni généralisée ni visible à moins de savoir où regarder. D'autre part, les travaux effectués, bien qu'ils aient fait disparaître le profilage des lattes, étaient acceptables et conformes aux règles de l'art, et ils ont donné au plancher l'apparence d'un bois brut au lieu de celle d'un parquet préverni, bonifiant ainsi la valeur de la maison du bénéficiaire. L'insatisfaction de ce dernier n'est pas la conséquence d'une faute de l'entrepreneur mais plutôt d'un manque de communication, puisqu'il a accepté que les travaux se fassent et qu'un ponçage et un sablage soient effectués. La réclamation du bénéficiaire doit être rejetée.

JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, bénéficiaire, et TRINITÉ CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Marleau et Trinité Construction inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-081201-NP, 2010-07-27

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'administrateur a accueilli une réclamation des bénéficiaires relativement à leurs planchers de bois franc. Il a également accueilli une réclamation semblable formulée par leur voisin. L'entrepreneur a apporté des travaux correctifs dans l'immeuble du voisin des bénéficiaires et ceux-ci ne désirent pas que les mêmes travaux soient effectués chez eux. En effet, ils ont remarqué que l'apparence du plancher de leur voisin n'était plus la même et que le fini d'un parquet préverni, plus particulièrement les joints en «V», avait changé. Ils demandent donc que l'entrepreneur, au lieu de procéder à un sablage de leur plancher, soit tenu de remplacer celui-ci au complet. Cette demande doit être rejetée. L'entrepreneur à qui l'on ordonne de faire des travaux correctifs a le libre choix de déterminer ce qui lui permettra d'atteindre un certain résultat. Si, une fois les travaux terminés, les bénéficiaires ne sont pas satisfaits, ceux-ci pourront présenter une réclamation à l'administrateur ou devant les tribunaux civils.

VÉRONIQUE MARLEAU et un autre, bénéficiaires, et TRINITÉ CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

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