Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION RAYMOND & FILS INC.

Drolet et Constructions Raymond & Fils inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-010601-NP, 2010-07-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a subi deux refoulements d'eau, l'un en février 2006 et l'autre en janvier 2009, provenant du tuyau de renvoi d'eau de sa lessiveuse automatique. Il a présenté une réclamation auprès de l'administrateur. Celui-ci a conclu que le gel du tuyau ayant occasionné les deux refoulements avait été causé par une malfaçon qui n'avait pu être découverte lors de la réception du bâtiment ou encore par un vice caché. Cette conclusion de l'administrateur n'est pas contestée, mais les parties ne s'entendent pas sur certains points, comme la nature des défauts de construction à l'origine du gel du tuyau de renvoi d'eau. Sur ce point, certains problèmes reliés à des infiltrations d'air par le mur extérieur du bâtiment sous le parement en vinyle et à l'isolation ont été découverts et corrigés, mais certains défauts sont toujours présents. Un second point en litige porte sur le caractère suffisant des réparations effectuées par l'entrepreneur, des éléments restant à corriger. Le dernier point est relié à des réclamations d'ordre financier du bénéficiaire, qui doivent en partie être accueillies. Ainsi, celui-ci aura droit au remboursement des coûts des travaux d'assèchement des lieux, de démolition et de traitement des rebuts qu'il a dû payer après le dégât survenu en janvier 2009. Ces travaux avaient un caractère urgent et nécessaire pour assurer l'intégrité du bâtiment ainsi que la santé de ses occupants. Le bénéficiaire n'aura pas droit aux sommes nécessaires aux travaux correctifs à effectuer puisque ceux-ci incombent à l'entrepreneur et à l'administrateur. Les frais d'expertise lui seront remboursés, car le témoignage de même que le rapport de son expert étaient à la fois pertinents et raisonnables. Finalement, il aura droit au remboursement des frais d'électricité payés pour l'utilisation d'appareils d'assèchement après l'incident de 2009.

JEAN-SÉBASTIEN DROLET, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18, 22, 37, 116, et 124

Drolet et Constructions Raymond & Fils inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-010601-NP, 2009-10-06

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire a pris possession de sa résidence le 24 février 2006. Dans les jours qui ont suivi, et avant la réception de l'immeuble, un refoulement d'eau est survenu, sans toutefois causer de dégâts. Avisé de la situation, l'entrepreneur a envoyé son plombier, qui a conclu qu'un tuyau avait gelé et qui a corrigé la situation. Un deuxième incident semblable s'est produit en janvier 2009, occasionnant cette fois divers dégâts. Le bénéficiaire a alors adressé à l'entrepreneur une mise en demeure lui demandant de procéder aux travaux d'assèchement, de démolition et de réparation ainsi qu'une compensation financière pour les dommages causés. L'administrateur, qui a dû rendre une décision dans le dossier, a conclu qu'il était question d'une malfaçon non apparente lors de la réception du bâtiment ou d'un vice caché et que la dénonciation du problème n'avait pas été faite dans un délai raisonnable. En effet, considérant que le délai de dénonciation avait commencé à courir après le premier incident, l'administrateur a calculé qu'une période de 35 mois s'était écoulée. Le bénéficiaire demande l'arbitrage de cette décision mais, à ce stade, il n'est question que du délai de dénonciation. Lorsque le représentant de l'entrepreneur a inscrit une note sous la rubrique «Liste des travaux à parachever ou à corriger» dans la déclaration de réception, cette note équivalait à une dénonciation du problème. Ainsi, la dénonciation s'est faite dans les délais prévus, et ce, tant auprès de l'entrepreneur qu'auprès de l'administrateur, qui a reçu copie de la déclaration. Les questions relatives aux travaux de réparation et aux autres dommages-intérêts réclamés seront débattues à une date ultérieure.

JEAN-SÉBASTIEN DROLET, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, 116, et 124

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