Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires sont propriétaires d'unités en copropriété. Ils ont tous fait état de problèmes relatifs au fini de leurs planchers de béton. L'administrateur a constaté la présence de taches sur les planchers à divers endroits et il a conclu qu'il s'agissait d'un vice caché. Il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation. L'entrepreneur prétend qu'il n'y a pas de vice caché en l'espèce puisqu'il s'agirait d'un problème purement esthétique et non fonctionnel. L'apparition précoce de taches sur les planchers est le résultat de l'utilisation du mauvais revêtement par l'entrepreneur. En effet, celui-ci n'a pas employé un revêtement de polyuréthane comme ce qui était prévu au contrat. De plus, il n'a pas donné aux bénéficiaires les informations relatives à l'entretien du produit qu'il a utilisé. Quant à la gravité du problème, les planchers en cause n'ont pas uniquement un rôle fonctionnel. En effet, l'apparence et le design étaient un aspect important pour la clientèle ciblée par l'entrepreneur. Au surplus, le revêtement utilisé n'assure pas une protection à la hauteur de celle d'un revêtement de polyuréthane et le tribunal ne croit pas que les bénéficiaires avaient comme attente légitime d'avoir à reposer du scellant acrylique chaque année, et ce, en raison de tous les désagréments qui en découlent.
Développement P10 Inc., entrepreneur, et Sabrina Hammoum, Marie-Dominique Charier, Juliana Escudeiro, Jim Baude, Fannie Theroux, Ped Phimphrakao, Mathieu Cournoyer, Paule Bélanger et Prita Pourouchottamin, bénéficiaires, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demandes d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillies en partie.
Dans une première décision, l'administrateur a accueilli une réclamation du bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, relative à la conformité de l'escalier extérieur arrière de l'immeuble. D'une part, il a constaté que la main courante n'était pas continue, ce qui est contraire aux exigences du Code national du bâtiment - Canada 2005. D'autre part, il a noté que, à certains endroits, l'espace entre la main courante et le mur était trop étroit pour y laisser glisser la main. Dans une seconde décision, l'administrateur a conclu à la présence d'un problème d'insonorisation. Ainsi, bien que les résultats de tests aient été majoritairement conformes aux exigences minimales, ils ne respectaient pas l'indice mentionné dans le devis présenté aux propriétaires et faisant partie intégrante des contrats signés. L'administrateur a exigé de l'entrepreneur qu'il vérifie toutes les cloisons mitoyennes pour s'assurer qu'un indice de transmission de son (ITS) 60 soit obtenu partout où une insonorisation serait nécessaire. En ce qui concerne la main courante, la demande d'arbitrage doit être accueillie quant à son caractère continu. Vu la largeur de l'escalier, le Code national du bâtiment - Canada 2005 ne prévoit qu'une seule main courante et on trouve une main courante continue du côté gauche. Il est inexact de prétendre que cette main courante devrait se trouver du côté droit. La décision de l'administrateur doit être retenue quant au manque d'espace derrière la rampe sur le garde-corps, un dégagement d'au moins 50 millimètres devant se trouver entre la main courante et la surface située derrière elle. En ce qui a trait à l'insonorisation, le bénéficiaire et l'entrepreneur s'étaient entendus sur une composition des murs répondant à la norme Field ITS (FITS) 56, ce qui est supérieur à la norme FITS 50 établie au Code national du bâtiment - Canada 2005. Or, l'entrepreneur avait une obligation de résultat de fournir un immeuble conforme aux plans et devis. Il devra donc s'assurer qu'un indice FITS 56 soit obtenu partout où une insonorisation est nécessaire et faire lui-même les tests qui s'imposent à cette fin.
Développement P10 Inc., entrepreneur, et Syndicat de copropriété du 5366, 10e avenue, bénéficiaire, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie