Régie du bâtiment du Québec

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GESTION IMMOBILIÈRE NORMANDVILLE INC.

Syndicat des copropriétaires du 8065 au 8071, rue J.-A. Vincent, Trois-Rivières et Gestion immobilière Normandville inc., Me Luc Chamberland, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-081201-NP, 2017-06-22

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Les bénéficiaires ont dénoncé un problème de fissures au revêtement extérieur de leur résidence. L'administrateur a rejeté leur réclamation, étant d'avis que des réparations étaient nécessaires en raison d'une faute des bénéficiaires et que la garantie n'était donc plus applicable. En effet, il a noté qu'un pavé uni avait été installé sur la terrasse de béton et il a conclu que le poids des tuiles exerçait une contrainte sur la dalle de la terrasse qui était ancrée au bâtiment et que les tuiles, au cours des cycles de gel et de dégel, exerçaient une poussée sur la fondation. La décision de l'administrateur ne peut toutefois être maintenue. En l'espèce, le soulèvement du mur de fondation de près d'un pouce au-dessus de la semelle de fondation, la présence d'une infiltration d'eau importante à cet endroit -- laquelle est susceptible de détériorer davantage la structure -- et la présence de plusieurs fissures dans le mur de fondation démontrent qu'un vice grave risque d'entraîner la perte partielle de l'immeuble ou son affaissement. Des fissures paraissent aussi sur le revêtement de briques extérieur, de même qu'à l'intérieur jusqu'au plafond du premier étage. Ces éléments dénotent une probabilité que la structure du bâtiment soit sérieusement touchée, probabilité qui empêchera l'usage sécuritaire de l'immeuble par ses occupants. L'absence de drain de fondation est la cause du soulèvement des murs de fondation et des fissures à l'immeuble. La présence importante d'eau en raison d'un matériel de remblai susceptible de se gonfler en présence de gel, lorsqu'il est saturé d'eau, a soulevé le mur de fondation d'une hauteur d'un pouce. Aucune preuve n'a été faite que les bénéficiaires auraient fait des gestes qui ont contribué aux dommages subis. L'entrepreneur devra procéder à l'installation, au pourtour complet du bâtiment, d'un drain de fondation et il devra remplacer le remblai par du matériel non gélif. Si la réglementation ne permet pas ces travaux, l'entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour corriger les problèmes de fissures au mur de fondation.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 8065 AU 8071, RUE J.-A. VINCENT, TROIS-RIVIÈRES, bénéficiaires, et GESTION IMMOBILIÈRE NORMANDVILLE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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