Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont le remboursement de frais de réparation d'urgence. À la suite d'une infiltration d'eau dans leur toiture, des travaux d'urgence ont été effectués pour mettre fin rapidement à cette situation et limiter les dommages. L'administrateur a refusé d'accorder le remboursement de ces frais au motif que les bénéficiaires n'avaient pas avisé l'entrepreneur avant de réaliser les travaux. Il a aussi retenu que ces travaux n'étaient pas conservatoires, mais bien complets et définitifs. Cette décision doit être annulée. Les travaux en cause étaient conservatoires dans la mesure où ils devaient être effectués pour faire cesser rapidement l'infiltration d'eau. Les bénéficiaires ont agi avec diligence, ce qui a permis d'éviter une aggravation des dommages. Ainsi, les travaux entrepris ont bénéficié à l'ensemble des parties en réglant le problème en cause.
MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Depuis la dernière conférence téléphonique, l'entrepreneur n'a transmis aucune information additionnelle quant à des travaux correctifs effectués en l'absence des bénéficiaires. Ces derniers n'ont donc pas été en mesure de décider du maintien ou non de leur demande d'arbitrage à cet égard. La question sera examinée à l'audience. Par ailleurs, les parties ont convenu qu'une visite des lieux ne serait pas nécessaire.
MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Depuis la dernière conférence téléphonique, les bénéficiaires ont eu connaissance de l'existence de plans modifiés de leur résidence. Ces plans feraient état de l'emplacement de l'ancien mur de fondation laissé sous leur garage, ce qui constituerait, selon eux, un point central de l'arbitrage. Or, leur propre expert n'aurait jamais eu l'occasion de se prononcer à cet égard. L'entrepreneur devra fournir des explications aux bénéficiaires et à l'administrateur quant à cette situation et à l'origine des plans modifiés. Les bénéficiaires pourront ensuite décider s'ils veulent présenter une preuve additionnelle ou un complément d'expertise. L'entrepreneur devra aussi fournir aux bénéficiaires des informations quant à des travaux correctifs réalisés à leur drain agricole en leur absence. Les bénéficiaires pourront ensuite choisir de maintenir ou non leur demande d'arbitrage en ce qui concerne ce point.
MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Les discussions de règlement entre les parties n'ayant pas permis d'en venir à une entente, l'instance d'arbitrage se poursuivra. Un délai a été convenu pour que l'entrepreneur transmette ses contre-expertises et l'ensemble de sa documentation aux autres parties. La même échéance a été fixée pour la communication de la preuve par l'ensemble des parties.
MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Depuis la dernière audience préliminaire, les bénéficiaires ne sont plus représentés par un avocat. De plus, les parties ont eu des discussions en vue d'un règlement potentiel. À ce stade, il y a lieu d'accorder un délai additionnel aux parties afin qu'elles puissent poursuivre leurs discussions.
MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
À l'occasion d'une audience préliminaire, les bénéficiaires se sont engagés à transmettre aux parties le formulaire complet de leur demande d'arbitrage, lequel fait état de leurs motifs. Un délai leur est accordé à cette fin. Ils pourront ainsi communiquer leur demande d'arbitrage, les rapports écrits de leurs experts et les documents qui seront présentés en preuve. L'administrateur et l'entrepreneur auront ensuite une période d'environ 2 semaines pour prendre connaissance de l'ensemble de la documentation transmise et préparer la prochaine conférence de gestion, où il sera notamment question de la preuve d'expert et de la nécessité ou non d'effectuer une visite à la résidence des bénéficiaires.
MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie