Régie du bâtiment du Québec

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QUESTCO INC.

Syndicat de copropriétaires Anse St-Charles Bâtiment C et Questco inc., Me Jean Dallaire, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-013102-NP et 9964-21197, 2011-10-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En novembre 2006, l'entrepreneur a retenu les services d'un architecte pour faire l'inspection des parties communes d'un immeuble. Ce dernier a rédigé un rapport détaillant les travaux à effectuer et les déficiences à corriger relativement aux parties communes. En mars 2007, Chagnon, un représentant du bénéficiaire, a remis une copie du rapport à l'administrateur. En 2010, le bénéficiaire a présenté une réclamation, qui a été rejetée par l'administrateur au motif d'une absence de dénonciation auprès de l'entrepreneur. En effet, l'administrateur a refusé de considérer que le rapport de l'architecte pouvait constituer un avis de dénonciation et, selon lui, le processus de réclamation avait donc débuté au mois d'août 2010. La dénonciation est une procédure obligatoire et correspond à un geste qui est fait par une partie pour indiquer à une autre qu'elle n'a pas respecté ses obligations et pour réclamer que certaines mesures soient prises afin de corriger la situation.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES ANSE ST-CHARLES BÂTIMENT C, bénéficiaire, et QUESTCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. (GMN), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 27, 34, et 116

Copropriété Anse-St-Charles, bâtiment A et Questco inc., M. Jean Moisan, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S08-181201-NP, 2009-09-18

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

L'entrepreneur, lors de la construction d'un immeuble en copropriété divise, a fait signer des contrats de garantie par les acheteurs éventuels. Il a transmis ces contrats, avec les primes qui devaient être payées, à l'administrateur. L'un des acheteurs éventuels a par la suite décidé de renoncer à l'achat d'un «penthouse» dans l'immeuble. Ce penthouse a été transformé en deux unités de logement. Les acheteurs de ces deux unités ont rempli les documents nécessaires à l'achat, mais l'entrepreneur n'a pas transmis ces documents à l'administrateur. Aucune prime n'a été payée et les nouvelles unités n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administrateur. Donc, dans un immeuble qui est maintenant composé de huit unités d'habitation, six sont enregistrées auprès de l'administrateur et deux ne le sont pas. Des travaux qui coûteront 92 500 $ doivent à présent être effectués dans les parties communes. L'administrateur allègue qu'il ne serait responsable que des six huitièmes de cette somme. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit toutefois pas une limitation de la garantie dans une situation semblable, ce qui semblerait plutôt confirmer que l'administrateur doit couvrir l'ensemble des parties communes, qui sont d'ailleurs essentielles à chacun des propriétaires. L'administrateur devra couvrir en entier les coûts de 92 500 $ relatifs aux parties communes.

COPROPRIÉTÉ ANSE-SAINT-CHARLES, BÂTIMENT A (LE SYNDICAT), bénéficiaire, et QUESTCO INC. (QUESTCO), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUF DE L'APCHQ (LA GARANTIE), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 25, 26, 27, 30, 31, 78, et 9999

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