Régie du bâtiment du Québec

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SERGE SCATOLIN

Roy et Scattolin, Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070601001 et 21642, 2010-12-14

SYLVIE ROY et un autre, bénéficiaires demandeurs, et SERGE SCATTOLIN, entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défenderesse

Vallée et Scattolin, M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 20835 et 050216001, 2006-09-14 (décision rectifiée le 2006-10-25)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.

Les parties en étant venues à une entente sur les points en litige, il y a lieu de leur ordonner de s'y conformer: l'entrepreneur devra effectuer les travaux recommandés par l'expert et l'administrateur devra verser une somme de 6 000 $ aux bénéficiaires pour les frais d'expertise.

JEAN PIERRE VALLÉE et une autre, bénéficiaires, et SERGE SCATTOLIN, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Dupéré et Serge Scatolin enr., M. Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 20834-1 et 050722001, 2006-09-06

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le 22 juillet 2005, le bénéficiaire a porté en appel la décision de l'administrateur datée du 8 juillet 2005. Au début de l'audience, le 31 janvier 2006, l'entrepreneur a obtenu une suspension visant à lui permettre de produire vers la fin du mois de mars un rapport susceptible d'éclairer le tribunal quant aux répercussions des travaux envisagés par la Ville sur la situation vécue par le bénéficiaire. Le procureur de l'entrepreneur n'ayant pas donné signe de vie depuis l'ajournement, l'arbitre a convoqué les parties pour poursuivre l'audience. Le 31 août 2006, date convenue par les parties pour la reprise de celle-ci, l'entrepreneur ne s'est pas présenté et il n'était plus représenté. L'audience a été suspendue pour permettre au bénéficiaire et à l'administrateur de conclure une entente à intervenir entre les parties. Notamment, selon cette entente, les travaux requis pour corriger certaines situations décrites dans la décision de l'administrateur seraient exécutés aux frais de celui-ci, une somme de 2 438 $ serait versée au bénéficiaire pour compenser ses frais d'expertise et il se ferait également rembourser le coût réel raisonnable afférent à son relogement, comprenant gîte et couvert, advenant un déménagement temporaire pendant l'exécution des travaux. L'entente est entérinée.

GÉRALD DUPÉRÉ, bénéficiaire demandeur, et SERGE SCATOLIN ENR., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

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