Régie du bâtiment du Québec

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PLACEMENTS SERBEAU LTÉE

Larouche et Placements Serbeau ltée, M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-011501-NP et 106703-10640, 2017-06-01 (décision rectifiée le 2017-06-01)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence le 28 mai 2015. Au mois d'août, le bénéficiaire a constaté une déformation du plancher. L'entrepreneur lui a indiqué que la situation se rétablirait, ce qui n'a pas été le cas. Au mois de novembre, la bénéficiaire a transmis un courriel à l'entrepreneur lui indiquant cela. Au mois de décembre, les bénéficiaires ont envoyé des photographies du plancher montrant de l'espacement entre les lattes à l'entrepreneur. N'ayant pas eu de nouvelles de ce dernier jusqu'au mois de mars, au mois d'août, les bénéficiaires ont dénoncé plusieurs points à l'entrepreneur et à l'administrateur par courriel, dont le problème touchant le plancher et le fait que la porte de la chambre des maîtres s'ouvrait dans le cadre de porte de la salle de bains. L'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires sur ces deux points, étant d'avis que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable, soit durant les six mois suivant la découverte du problème dans le cas du plancher et lors de la visite préréception ou dans les trois jours suivant la prise de possession dans le cas de la porte. En ce qui concerne les planchers, il faut conclure dans un premier temps qu'il est question de vices cachés. En effet, le plancher n'a pas été installé selon les spécifications du fabriquant. Notamment, l'installateur n'a pris aucune mesure d'humidité relative pendant les travaux, les boîtes de lames de bois n'ont pas été entreposées de façon à laisser le bois prendre la température et l'humidité de la pièce, le sous-plancher était humide lors de l'installation, le clouage et l'adhésif étaient insuffisants ou inadéquats et il y a absence de membrane sous le bois. Or, bien qu'il y ait un vice caché, il n'est pas possible d'accueillir la réclamation des bénéficaires à cause du délai de dénonciation du problème. Un bénéficiaire doit agir avec une diligence raisonnable et, en l'espèce, les manifestations répétitives et cumulatives durant plusieurs mois et sous plusieurs formes à compter du mois d'août 2015 auraient dû amener les bénéficiaires à dénoncer la situation dans un délai raisonnable à partir du 9 décembre, moment où la situation était devenue inquiétante et fort problématique. Quant au problème de porte, il est particulier puisque tous ceux qui ont participé à la construction n'ont pas constaté l'irrégularité de la situation. La décision de l'administrateur doit toutefois être maintenue à cause du délai écoulé avant la dénonciation du problème.

MARIE-PIERRE LAROUCHE et STÉPHANE BAUER, bénéficiaires, et LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE, entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

Latour et Placements Serbeau ltée, M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 040517001 et 15878, 2005-09-23

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin de rendre à niveau le plancher du passage. Il devra aussi mettre en place une moulure métallique sur le joint entre le tapis et le plancher de bois franc à l'entrée des chambres. La réclamation de la bénéficiaire concernant la moustiquaire du salon est rejetée puisque le contrat n'en fait pas mention et que le cadrage de la porte n'est pas construit pour en recevoir une. Par ailleurs, comme le parquet était le choix de la bénéficiaire, cette partie de la réclamation est également rejetée. L'administrateur devra rembourser une somme de 2 231 $ à la bénéficiaire pour ses frais de relogement, attribuables au retard de livraison de sa résidence.

ÉVELYNE LATOUR, bénéficiaire appelante, et LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116 et 128

Placements Serbeau ltée et Saliba, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 13394, 2005-03-22

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'objection préliminaire de la bénéficiaire en raison de la tardiveté de la demande d'arbitrage est rejetée puisque cette dernière n'a pas démontré avoir subi de préjudice. L'entrepreneur devra terminer dans un délai de 45 jours l'installation du panneau principal de distribution du téléphone et du câble selon les règles de l'art, soit procéder à la fourniture et à la pose des bornes de raccordement.

LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE, entrepreneur, et AIDA ATALLAH SALIBA, bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 21

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