Régie du bâtiment du Québec

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PROPRIÉTÉS BELCOURT INC.

Syndicat de la copropriété des Berges du Fleuve Phase I et Propriétés Belcourt inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-12-011 et 23799-3080, 2011-01-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a procédé à la réception des parties communes en août 2006. Au mois de décembre suivant, les bénéficiaires ont fait inspecter les parties communes. Un rapport a été rédigé qui indiquait notamment que les balcons comportaient plusieurs déficiences importantes et qu'ils devraient être réparés alors qu'ils étaient couverts par la garantie. Il était notamment question de la fissuration des panneaux de fibre de verre qui en faisaient partie. Le bénéficiaire a présenté une première réclamation à l'entrepreneur et à l'administrateur au mois d'octobre 2007, portant notamment sur ce point. L'entrepreneur s'est engagé à apporter des correctifs à certains balcons. En septembre 2009, le bénéficiaire a présenté une seconde réclamation, concernant les balcons qui n'avaient pas fait l'objet d'une entente avec l'entrepreneur. L'administrateur a considéré que le problème devait être un vice de construction pour être couvert par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ce qui n'était pas le cas. La décision de l'administrateur doit être maintenue: non seulement les vices cachés ne sont plus couverts après un délai de trois ans suivant la réception des parties communes mais, en outre, la dénonciation d'un problème doit se faire dans les six mois après sa découverte. En l'espèce, le bénéficiaire a découvert le problème touchant les balcons en décembre 2006, mais il ne l'a dénoncé qu'en octobre 2007, soit neuf mois plus tard.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES BERGES DU FLEUVE PHASE I, bénéficiaire, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 35, et 37

Propriétés Belcourt inc. et Garneau, M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 051130001 et 23785-1, 2006-03-02

LES PROPRIETES BELCOURT INC., entrepreneur appelant, c. HELENE GARNEAU, bénéficiaire demanderesse, et LA GARANTIE QUALITE HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Rheault et Propriétés Belcourt inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 051021001 et 004462, 2006-02-01

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Désistement accueilli.

L'entrepreneur s'est désisté de sa demande d'arbitrage. Conformément aux dispositions de l'article 116 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, et suivant la discrétion dont jouit le tribunal d'arbitrage, les frais sont accordés.

STEVE RHEAULT et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Landry et Propriétés Belcourt inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050815001, 2005-11-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Malgré les travaux exécutés par l'entrepreneur, les garde-corps de certains escaliers demeurent toujours instables. L'entrepreneur devra donc vérifier l'ensemble des garde-corps des balcons et escaliers en bois traité en les fixant plus solidement et en remplaçant les baratins qui sont fendus, endommagés ou trop courts pour être fixés solidement. Comme l'entrepreneur a effectué les travaux de réparation requis à la suite de l'infiltration d'eau dans une unité, il y a lieu de conclure qu'il s'est acquitté de son obligation de résultat. La structure des balcons étant conforme au Code national du bâtiment 1995, cette partie de la réclamation est rejetée. Les escaliers dont les supports reposent directement sur le sol devront être vérifiés et les travaux requis devront être effectués afin que toutes les marches soient d'une hauteur permise par le code. L'entrepreneur devra également prendre les mesures nécessaires afin que l'évacuation de l'eau par les gouttières ne cause pas l'érosion du sol. Les bénéficiaires n'ayant pas réussi à repousser leur fardeau en ce qui concerne la fenêtre du sous-sol de l'unité no 2172, leur réclamation est rejetée.

M. BRUNO LANDRY, ès qualités, SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DES MAISONS DE VILLE NOTRE-DAME, bénéficiaire demandeur, et LES PROPRIÉTÉS BELCOURT INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

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