Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Avis aux usagers du site Web : Veuillez noter qu’en raison d’une mise à jour des serveurs, notre site Internet sera inaccessible le dimanche 10 novembre, de 6 h à 10 h. Nous vous remercions de votre compréhension!
Moyen de non-recevabilité. Accueilli.
L'administrateur a rendu une décision portant sur une réclamation des bénéficiaires. Insatisfaits, ceux-ci ont présenté une demande d'arbitrage. Au cours du processus, ils ont écrit à l'arbitre afin de lui indiquer qu'ils lui retiraient le dossier d'arbitrage, lui reprochant une mauvaise gestion du dossier et appréhendant une décision non équitable. L'arbitre a continué le processus et a rendu une décision. Les bénéficiaires ont ensuite déposé une nouvelle demande d'arbitrage concernant la décision de l'administrateur en reprenant les motifs invoqués contre le premier arbitre. Le moyen de non-recevabilité est accueilli. S'ils étaient mécontents du premier arbitre, les bénéficiaires pouvaient présenter une demande de récusation valide dans les délais requis ou une demande en révision judiciaire de la décision rendue. Ni le plan de garantie ni aucune autre procédure n'accorde au Tribunal la compétence pour statuer sur le comportement d'un autre arbitre.
Carole Barabé et Stéphane Leith, bénéficiaires, et 9361-5177 Québec inc., entrepreneur, et Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
En janvier 2019, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence. L'entrepreneur devait livrer l'immeuble aux bénéficiaires au plus tard le 17 juin suivant, soit 90 jours après la délivrance du permis de construction de l'immeuble et la levée des conditions de financement. Le 4 juillet, les parties se sont rencontrées pour signer l'acte de vente, mais la bénéficiaire a quitté les lieux lorsqu'elle a appris que l'entrepreneur n'était pas lié par la date de prise de possession qui figurait sur les documents bancaires. En effet, le contrat de financement des bénéficiaires prévoyait que la livraison aurait lieu le 5 mai. C'est donc le 22 juillet que l'acte de vente a été signé. Les bénéficiaires ont par la suite présenté une réclamation en lien avec le retard de livraison. D'abord, les modalités de financement invoquées par les bénéficiaires pour faire valoir une date de livraison différente ne concernent qu'eux-mêmes et la banque et elles ne sont pas opposables à l'entrepreneur. Ensuite, les bénéficiaires ont reporté sans raison la date de clôture du 4 juillet et il ne revient pas à l'entrepreneur d'en supporter les frais. Il y a donc eu un retard de livraison de 17 jours, soit du 17 juin, la date à laquelle l'immeuble devait être livré, au 4 juillet, le jour où l'acte de vente devait être signé.
CAROLE BARABÉ et STÉPHANE LEITH, bénéficiaires, et 9361-5177 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie