Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS D. LABELLE INC.

Letendre et Constructions D. Labelle inc., M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 051221001, 2006-03-24

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en décembre 2003. Presque deux ans plus tard, ils ont dénoncé le fait que leur escalier, qui n'était pas muni d'une rampe, n'était pas conforme aux recommandations du Code national du bâtiment 1995. L'administrateur a rejeté leur réclamation au motif que ce problème était apparent dès la prise de possession du bâtiment et qu'une dénonciation de la situation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable. Cette décision doit être maintenue. En effet, les bénéficiaires devaient dénoncer le problème -- l'absence de rampe -- par écrit auprès de l'entrepreneur et de l'administrateur dans un délai raisonnable qui ne pouvait dépasser six mois à compter de sa découverte. Ce délai ne peut être prolongé.

MARC LETENDRE et une autre, bénéficiaires appelants, et LES CONSTRUCTIONS D. LABELLE INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 116, et 128

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