Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC.

Labonne et Groupe Platinum Construction 2001 inc., Me Christian Villemure, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-042601-NP, 2017-09-28

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont appris, avant la réception de leur unité en copropriété, qu'une fuite d'eau avait été découverte dans la salle de bains et que des réparations avaient été faites. Lors d'une visite des lieux, ils ont constaté que les travaux avaient causé certains dommages. Après avoir obtenu des informations additionnelles de l'entreprise qui s'est chargée des travaux, les bénéficiaires ont demandé la résiliation du contrat préliminaire et le remboursement de leur acompte, ce qui n'était pas justifié selon l'entrepreneur. L'administrateur a noté que le fait que l'entrepreneur avait tenté de cacher le sinistre survenu, que les travaux correctifs exécutés semblaient être perceptibles et qu'aucun document n'avait été produit par une entreprise experte en analyse d'air prouvant l'absence totale de moisissure étaient toutes des raisons suffisantes pour que le bénéficiaire ne veuille plus faire l'acquisition de l'unité. Il a aussi constaté que l'entrepreneur n'avait pas respecté son obligation légale de vendre un bien libre de tout vice puisque aucun test d'analyse d'air n'avait été fait pour démontrer que l'unité n'était plus contaminée et il n'était pas démontré que les travaux avaient été exécutés selon le protocole de New York, ce qui permettait aussi d'affirmer qu'ils étaient incomplets et mal faits. La décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, l'entrepreneur a manqué à ses obligations légales de délivrance d'un bien conforme à celui qui avait été convenu aux termes du contrat préliminaire. Il devait appliquer un protocole de décontamination et il ne l'a pas fait, sans non plus l'offrir par la suite aux bénéficiaires dans le contexte d'une reprise de travaux. Il devait livrer une unité conforme à ce qui avait été convenu, soit une unité dans une condition neuve, et il ne l'a pas fait. Il n'est pas question, en l'espèce, de caprices des bénéficiaires mais bien de l'omission de l'entrepreneur de respecter ses propres obligations légales.

LISE LABONNE ET ROGER GENDRON, bénéficaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Robitaille et Groupe Platinum Construction 2001 inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-031601-NP, 2016-09-02

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Au mois de janvier 2014, les bénéficiaires ont signé un bail résidentiel d'une durée de quelques mois visant une maison modèle construite par l'entrepreneur qu'ils désiraient acheter lorsqu'ils en auraient les moyens. Le mois suivant, quelques jours après avoir signé un formulaire d'inspection préréception, ils ont versé à l'entrepreneur un acompte de 35 000 $ ainsi que le loyer du premier mois. Au terme du bail, les bénéficiaires, qui s'étaient plaints de divers problèmes de construction, ont décidé de ne pas honorer leur promesse d'achat et ils ont déménagé. Ils ont ensuite réclamé le remboursement de leur acompte, invoquant des manquements de l'entrepreneur. L'administrateur a rejeté leur réclamation et cette décision doit être maintenue. En effet, les problèmes dont se sont plaints les bénéficiaires ne paraissent pas suffisamment graves pour justifier l'annulation de la vente et la remise en état des parties, l'entrepreneur s'étant d'ailleurs montré disposé à effectuer des corrections. Il faut plutôt retenir que l'enthousiasme initial des bénéficiaires a diminué à la fin de l'hiver, peut-être lorsqu'ils se sont rendu compte qu'il serait plus difficile que prévu d'installer la piscine creusée extérieure qu'ils désiraient. Les problèmes qu'ils ont invoqués, dans cette optique, relèvent davantage de prétextes. Enfin, même si l'entrepreneur a revendu l'immeuble à des tiers, il était pleinement fondé à conserver l'acompte, puisque le contrat préliminaire prévoyait que l'omission des bénéficiaires de respecter la promesse d'achat ferait en sorte que l'entrepreneur pourrait résilier le contrat et conserver les acomptes déjà reçus.

JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE et MÉLANIE TURCOTTE, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Borrelli et Groupe Platinum Construction 2001 inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-051701-NP, 2013-09-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation, car ils trouvaient inappropriés les bruits de craquement provenant de leurs planchers, qui sont recouverts de bois franc et de carrelage de céramique. L'administrateur a conclu que le problème constaté n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable à partir de sa découverte, de sorte qu'il a rejeté la réclamation. En arbitrage, il n'affirme plus la même chose quant au délai de dénonciation, mais il prétend que les légers craquements qui sont entendus n'ont pas l'importance requise pour conclure qu'il serait question d'un vice caché. Un vice caché est une imperfection grave, un défaut inapparent et sérieux, soit une complication importante au point où l'acheteur, s'il en avait eu connaissance, aurait remis en question l'acquisition du bien qui le comporte. Non seulement il doit être prouvé avec un examen approfondi mais, en outre, une démonstration de la remise en question de l'acquisition peut être nécessaire. En l'espèce, les bénéficiaires n'ont pas démontré que les craquements constatés rendraient leur résidence impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qu'ils en diminueraient l'usage au point où, s'ils en avaient eu connaissance, soit ils ne l'auraient pas acquise, soit ils n'auraient pas accepté de payer un si haut prix pour l'acheter. La décision de l'administrateur doit donc être maintenue.

LAURA BORRELLI et GEORGES SOUSA, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Castiglione et Groupe Platinum Construction 2001 inc., Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-030802-NP et 149576-1, 2012-07-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur la déformation des lames de leur parquet. L'administrateur a conclu que le plancher répondait aux critères de tolérance utilisés dans l'industrie, qu'il n'était pas question d'un vice caché et que le retrait de l'humidité aurait pu causer le problème. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'intervenir quant au parquet du salon des bénéficiaires puisque aucune des parties n'a présenté de preuve à cet égard. D'ailleurs, les craquements constatés lors d'une visite des lieux paraissaient minimes. Quant au plancher de la chambre des bénéficiaires, la preuve relative aux causes de la situation est contradictoire. La prétention de l'entrepreneur et de l'administrateur voulant que la situation soit reliée à un problème d'humidité n'est pas convaincante, d'autant moins qu'elle n'est pas soutenue par la preuve, aucune mesure du taux d'humidité n'ayant été prise. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont présenté aucune preuve technique pour expliquer les craquements. Ils n'ont déposé aucune preuve documentaire, n'ont pas cherché à obtenir une expertise et n'ont pas requis la présence à l'audience des experts ayant posé le diagnostic initial. La seule démonstration de craquements qui sont décrits par l'administrateur comme étant acceptables en fonction des seuils de tolérance généralement admis dans le milieu de la construction permet de considérer tout au plus qu'il y aurait une malfaçon, mais certainement pas un vice caché. La décision de l'administrateur doit donc être maintenue.

BÉATRICE CASTIGLIONE et ILARIO SBARRA, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 20, 116, et 120

Aklaf et Groupe Platinum Construction 2001 inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-11-004 et 10-266FL, 2012-01-26

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur un problème de craquement au plancher de leur rez-de-chaussée, sur une surface d'environ 120 pieds carrés, autour de la cage d'escalier. L'administrateur a conclu que le problème touchait les ancrages du revêtement de plancher et que cette situation ne datait pas de la réception du bâtiment, mais qu'elle avait plutôt été causée par un taux d'humidité trop élevé dans les lieux. Cette décision doit être maintenue. L'expert intervenu au dossier a conclu que l'enclouage avait été bien fait et que la pose avait été effectuée selon les spécifications de l'industrie ainsi que sur un matériau conforme. Une réaction de la fibre naturelle du bois à la présence d'humidité est donc probable. D'ailleurs, les bénéficiaires n'ont pas affirmé que le plancher craquait lors de la prise de possession de l'immeuble. Il faut aussi conclure, malgré les témoignages des bénéficiaires, que ceux-ci ont installé des cordes à linge qu'ils remplissent de vêtements à sécher dans leur sous-sol, ce qui explique l'humidité excessive qui se serait propagée du sous-sol aux parties situées près de la cage d'escalier à l'étage supérieur.

FATIMA AKLAF et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Lévesque et Groupe Platinum Construction 2001 inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-072701-NP, 2011-12-12

JOSÉE LÉVESQUE et un autre, bénéficiaires, c. LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Turgeon et Groupe Platinum Construction 2001 inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-04-005 et 151792-1, 2010-11-25

MICHÈLE TURGEON et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Bouchard et Groupe Platinum Construction 2001 inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-04-006 et 151802-1, 2010-11-25

LUCIE BOUCHARD et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Bastos et Groupe Platinum Construction inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-250501-NP, 2010-04-28

GEORGES BASTOS ET une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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