Régie du bâtiment du Québec

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CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC.

Gauthier et Corporation immobilère Domicil inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-022301-NP, 2023-03-16

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de procéder à la réfection complète des planchers de bois de la résidence des bénéficiaires et de faire le nécessaire afin que le taux d'humidité dans l'immeuble se situe dans les limites de la normalité. L'entrepreneur a procédé à l'installation d'un nouveau climatiseur mais, même si le taux d'humidité n'était toujours pas conforme, il a affirmé qu'il s'était conformé à l'ordonnance et que les bénéficiaires devraient installer un déshumidificateur. Or, l'entrepreneur était tenu d'obtenir un résultat précis. Il devait modifier ou changer le système en place afin que le problème d'humidité soit réglé. Il faut également constater qu'il n'a pas appliqué certaines recommandations. De plus, l'ajout d'un déshumidificateur ne constituait qu'une solution temporaire à un problème permanent. L'installation du revêtement de plancher ne sera possible que lorsque le système de ventilation sera adéquat et fonctionnera normalement de façon à maintenir un niveau d'humidité dans les moyennes habituelles à l'intérieur de l'immeuble. Les problèmes de ventilation devront donc être réglés de manière permanente avant la pose du revêtement de plancher.

CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC., demandeurs-entrepreneurs, et MANON GAUTHIER et PATRICK ST-PIERRE, défendeurs-bénéficiaires, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie La Garantie Habitation du Québec inc., administrateur du plan de garantie

Gauthier et Corporation immobilière Domicil inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 180803001, 2019-12-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en 2014. L'année suivante, l'entrepreneur a requis l'intervention de l'administrateur par rapport à un problème de déformation des planchers. L'administrateur a conclu que le parquet avait subi un stress relié à un taux d'humidité élevé, ce qui pouvait expliquer la déformation des lattes ainsi que les bruits de craquement. Selon lui, le maintien du taux d'humidité relative à l'intérieur relevait de la responsabilité des bénéficiaires et il ne servirait à rien de corriger des déficiences observées si un taux d'humidité adéquat n'était pas maintenu. Or, il y a lieu de conclure que les 2 volets du problème sont couverts par la garantie. Premièrement, l'installation des planchers n'est pas conforme aux normes applicables. En effet, le long des murs, les lattes du plancher ne sont pas bien fixées. Au centre des pièces, la pose d'agrafes et l'espacement des ancrages ne respectent pas les normes. Le fait que ce non-respect des normes n'ait pas causé une perte d'usage n'empêche pas de conclure à la présence d'une malfaçon. Deuxièmement, les problèmes d'humidité doivent être imputés à l'entrepreneur. En effet, les bénéficiaires et leur famille mènent une vie normale tout en utilisant les appareils d'extraction en tout temps et en prenant certaines précautions supplémentaires. Étant donné que leurs habitudes de vie ne sont pas en cause, il reste uniquement l'explication qu'ils ont soumise, soit que le système de chauffage et de climatisation installé est trop puissant, de sorte qu'il fonctionne de manière intermittente, ce qui ne permet pas la déshumidification adéquate du bâtiment. Or, les bénéficiaires étaient en droit de s'attendre à l'installation d'un système de climatisation et de chauffage ainsi que d'un système d'échangeur d'air qui leur permettraient de maîtriser le taux d'humidité afin qu'il se situe dans la plage de normalité, et ce, sans nécessité d'un déshumidificateur. L'entrepreneur devra corriger la situation.

MANON GAUTHIER et PATRICK ST-PIERRE, bénéficiaires, et CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Gauthier et Corporation immobilière Domicil inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 180803001, 2018-07-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence à la fin du mois d'août 2014. Connaissant l'importance de la réception du bâtiment, ils ont rempli le formulaire d'inspection préréception avec beaucoup de minutie et rien n'a été indiqué relativement aux planchers. Au mois d'octobre 2015, l'entrepreneur a dénoncé un problème de craquement des planchers de la résidence. L'administrateur a retenu que les premières manifestations de ces problèmes remontaient à l'été 2014 et que le problème n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable, lequel ne doit pas dépasser 6 mois. Les bénéficiaires soutiennent toutefois que la computation du délai de 6 mois aurait dû débuter à l'été 2015. En l'espèce, les bénéficiaires ont offert un témoignage cohérent et crédible, selon lequel la première manifestation du problème est bien survenue après les vacances de la construction 2015, donc durant l'année qui a suivi la réception du bâtiment. Les photographies qu'ils ont prises à l'automne 2014 et au début de l'hiver 2015 permettent de voir que les planchers étaient en bon état, contrairement à celles qui ont été prises à l'automne 2015. Il faut donc conclure le problème a été dénoncé dans un délai raisonnable suivant sa manifestation, lequel n'a pas dépassé 6 mois.

MANON GAUTHIER & PATRICK ST-PIERRE, bénéficiaires, et CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Corporation immobilière Domicil inc. et Amégah, Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-14-004 et 91941-5123, 2014-09-12

Demandes d'arbitrage. La demande de l'entrepreneur est accueillie et la demande du bénéficiaire est rejetée.

Le bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage portant sur plusieurs points, dont l'éclairage extérieur et l'emplacement d'une prise électrique dans la cuisine. En ce qui a trait au premier de ces points, il est manifeste que les luminaires extérieurs n'ont pas été installés tel que le prévoyaient les plans électriques et que leur emplacement est substantiellement différent de ce qui était prévu. Cette situation ne peut être attribuée qu'à une erreur de l'électricien. En l'espèce, les variations entre les plans électriques et l'emplacement réel sont d'une telle importance que ce n'est assurément pas la présence de certains éléments structuraux qui explique la différence de quelques pieds constatée sur les lieux. Or, bien que ces variations justifieraient une intervention, le bénéficiaire a pris une fin de semaine pour aller voir l'immeuble, comparer avec les plans et donner son approbation, ce qui empêche de faire droit à sa demande. Quant à la prise électrique, il faut retenir que l'installation actuelle est conforme aux règles de l'art et que le bénéficiaire cherche, par ses demandes, à obtenir une installation non conforme. De plus, les plans électriques contiennent une mention selon laquelle des ajustements peuvent être faits sur le chantier en raison de l'emplacement des éléments structuraux. À cet égard, la présence d'un caisson d'armoire justifiait que la prise soit placée où elle se trouve actuellement. Enfin, tant la localisation de la prise que son orientation constituent des éléments apparents qui ont été dénoncés hors délai, de sorte que cette réclamation doit aussi être rejetée.

CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC., entrepreneur, et PHILIPPE AMÉGAH, bénéficiaire, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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