Régie du bâtiment du Québec

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Les Constructions Vaubec Inc.

Auclair et Constructions Vaubec inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-062601-NP, 2018-07-26

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'une résidence dans un projet domiciliaire et une décision a été rendue en leur faveur, laquelle prévoyait la possibilité pour l'administrateur de se soustraire à la stabilisation des bâtiments par pieux dans l'éventualité où les tassements différentiels seraient inférieurs à 17 millimètres. Or, c'est plutôt la nécessité -- ou la dispense -- de la pose d'une dalle structurale qui pourra être déterminée en fonction des tassements différentiels observés.

MARIE-HÉLÈNE AUCLAIR & ÉRIC LACHANCE, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS VAUBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Auclair et Constructions Vaubec inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-032101-NP, 2018-05-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'une résidence dans le projet domiciliaire Faubourg du golf. Comme d'autres propriétaires, ils ont observé un comportement de leur maison qu'ils considèrent comme anormal; d'une part l'apparition de fissures dans les murs de fondation de béton de ciment et dans le gypse, parfois au sous-sol, parfois au rez-de-chaussée, et, d'autre part, des portes qui ferment mal. L'administrateur a reconnu qu'il y avait un problème et que des travaux correctifs s'imposaient, mais les bénéficiaires contestent l'étendue des travaux proposés. Ils suggèrent des travaux de pieutage ainsi que la mise en place d'une dalle structurale. L'administrateur s'oppose à une telle solution, car l'analyse déjà effectuée de la situation ne démontre pas si de telles mesures seraient nécessaires et car l'entrepreneur a le libre choix des travaux correctifs. Les sols dans le quartier où est construite la résidence des bénéficiaires sont en partie responsables des problèmes constatés, et ce, en raison à la fois de leur nature argileuse et de leur capacité portante maximale, laquelle a été atteinte par le simple ajout de remblai. Le risque pour la propriété des bénéficiaires est réel et la situation évoluera. En ce qui concerne la méthode corrective, les bénéficiaires devaient démontrer que la solution retenue par l'administrateur ne serait pas conforme au Plan de garantie sur les bâtiments résidentiels neufs et qu'elle n'aurait probablement pas l'effet recherché de stabiliser l'immeuble et d'éliminer les tassements différentiels qui dépassent les normes. À cet égard, il faut conclure que la solution de l'administrateur n'est ni conforme ni complète et qu'il y a lieu de retenir la solution d'une dalle structurale proposée par les bénéficiaires -- solution plus coûteuse qui assurera toutefois la durabilité de l'ouvrage --, mais seulement dans la mesure où il serait question d'un bâtiment présentant un tassement important. L'administrateur pourra se soustraire à l'exercice de stabilisation -- et subsidiairement à la pose d'une dalle structurale -- si, dans un délai d'au plus 16 mois, il obtient une expertise d'un tiers neutre et indépendant fondant à passer outre à cette mesure.

MARIE-HÉLÈNE AUCLAIR & ÉRIC LACHANCE, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS VAUBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

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