Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires devaient prendre réception de leur condominium le 31 décembre 2007. Or, la date de livraison a été repoussée à deux reprises, pour être finalement fixée au 15 mai 2008. Considérant qu'ils avaient subi un préjudice financier, les bénéficiaires ont fait une réclamation à l'entrepreneur pour retard de livraison. Celui-ci l'a rejetée, invoquant le fait que les bénéficiaires n'avaient eu à supporter aucuns frais additionnels d'entreposage ou de déménagement puisqu'ils avaient occupé leur logement jusqu'à l'expiration de leur bail, à la fin de mai 2008. L'administrateur est arrivé à la même conclusion, d'où la demande d'arbitrage des bénéficiaires. L'entrepreneur n'a pas contesté le fait qu'il y avait eu un retard de livraison. Toutefois, les bénéficiaires n'ont pas démontré que ce retard leur avait occasionné des frais plus élevés que ce qu'ils auraient payé en prenant possession de leur condominium à la date prévue au contrat. Ainsi, il faut considérer que les bénéficiaires n'ont pas dû supporter de frais additionnels d'hébergement durant la période de retard et que donner droit à leur réclamation pourrait donc constituer un enrichissement injustifié. Par conséquent, le préjudice qu'ils ont subi en raison du retard de livraison n'est pas couvert en vertu de l'article 26 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
JALIL AMOR et une autre, bénéficiaires, et S.E.C. PRINCE OF WALES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ-HABITATION), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 17, 26, 30, et 33