Régie du bâtiment du Québec

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9266-4374 QUÉBEC INC. (Constructions Alyro)

Phaneuf c. 9266-4374 Québec inc. (Constructions Alyro), Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-022901-NP, 2017-04-11

Demande en remboursement d'acompte. Accueillie en partie.

En janvier 2015, les parties ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence. Dès l'été, des questions ont été soulevées quant à la construction et à sa conformité. En 2016, saisi d'une réclamation du bénéficiaire, l'administrateur lui a donné raison sur plusieurs points. L'entrepreneur a demandé l'arbitrage de cette décision. Le bénéficiaire avait personnellement fait des paiements à différents sous-traitants dans le contexte du contrat de construction et il a été avisé au mois d'avril 2016 d'hypothèques légales placées sur sa propriété. À l'été 2016, l'entrepreneur, qui entendait déposer des procédures conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, s'est désisté de sa demande d'arbitrage. Par la suite, le bénéficiaire a déposé sa demande, qu'il a qualifiée de «demande de remboursement d'acompte». En fait, la demande du bénéficiaire visait plutôt le parachèvement des travaux. En ce qui concerne le remboursement des sommes payées à des tiers, il faut retenir que l'administrateur était au courant de cette situation et qu'il a décidé de ne pas statuer sur cette question, ce qui constitue en soi une décision qui peut être portée en arbitrage. Par ailleurs, l'administrateur a confirmé au bénéficiaire qu'il prendrait en charge les paiements aux sous-traitants si l'entrepreneur ne le faisait pas. En tenant compte de cette confirmation et de cet engagement, il y a lieu de reconnaître qu'une somme de 27 729 $ peut lui être réclamée à ce titre. Les frais et les difficultés occasionnés par l'inscription d'hypothèques légales de la construction ne sont toutefois pas couverts par le régime du plan de garantie.

9266-4374 QUÉBEC INC. (Les Constructions Alyro), entrepreneur c. ALAIN PHANEUF, bénéficiaire, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

9266-4374 Québec inc. (Les Constructions Alyro) et Phaneuf, Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-022901-NP, 2016-04-27

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

Le 11 novembre 2015, le bénéficiaire a dénoncé par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur une fuite ou une infiltration d'eau. Le 9 décembre, l'entrepreneur a communiqué avec le bénéficiaire au sujet de la suite et de la nécessité de vérifier et de réparer. Quelques jours plus tard, un rapport d'inspection était rédigé, faisant notamment état d'une possibilité de moisissures et de la nécessité d'une expertise complémentaire. La preuve démontre la présence de moisissures et de dégâts d'eau qui requièrent un dégarnissage et une décontamination ainsi que de dommages à des armoires qui ont besoin d'être remplacées. Le bénéficiaire a demandé que des mesures conservatoires soient prises, ce qui a été retenu par l'administrateur. En l'espèce, l'entrepreneur souligne que son sous-traitant pour les travaux de plomberie était l'un des récipiendaires de la dénonciation du 11 novembre. Il n'appartient toutefois pas au tribunal d'arbitrage de partager la responsabilité entre l'entrepreneur et son sous-traitant, mais il y a lieu de retenir que l'entrepreneur, qui peut recourir à un tiers pour effectuer certains travaux, conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution. Par conséquent, celui-ci est responsable de la fuite et des dommages subséquents, causés par une mauvaise installation ou une défectuosité d'un coude de renvoi d'évier de l'unité supérieure à celle du bénéficiaire. L'entrepreneur devra faire le nécessaire pour qu'une entreprise de dégarnissage et de décontamination effectue les travaux requis, lesquels seront inspectés et approuvés par l'administrateur à chaque étape.

9266-4374 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTIONS ALYRO), entrepreneur, et ALAIN PHANEUF, LISANNE PHANEUF et SÉBASTIEN WILLE, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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9266-4374 QUÉBEC INC. (Constructions Alyro)