Régie du bâtiment du Québec

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MAISONS MARCOUX INC.

Roger et Maisons Marcoux inc., Me Philippe Patry, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 122006001, 122006002, 12-343.1SP et 12-343SP, 2013-01-02

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur la présence de fissures au plancher de céramique de la salle de bains située au sous-sol de sa résidence. L'administrateur a rejeté cette réclamation. Cette conclusion doit être maintenue. D'une part, même si la bénéficiaire a fait valoir que, selon une entente verbale intervenue avec la haute direction de l'entrepreneur, plusieurs faveurs qui n'étaient pas prévues au contrat avaient été accordées, dont la pose de la céramique dans la salle de bains, on ne pourrait opposer une telle entente à l'administrateur. En effet, ce dernier est responsable des obligations d'un entrepreneur en vertu du contrat de vente ou de construction et, puisqu'il n'aurait pas été au courant de l'existence d'une entente verbale, il ne pouvait consentir à ces travaux au sous-sol. La bénéficiaire ne dispose donc pas d'un recours en arbitrage sur ce point, mais elle pourrait s'adresser aux tribunaux de droit commun. Par ailleurs, même si les travaux au sous-sol étaient couverts, il faudrait conclure que le problème constaté n'est pas suffisamment grave pour entraîner la perte totale ou partielle du bâtiment. Il ne remplit donc pas le critère du vice grave, de sorte que la garantie n'est d'aucun secours à la bénéficiaire.

LUCIE ROGER, bénéficiaire, et MAISONS MARCOUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Savage et Maisons Marcoux inc., Jean Royer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-1003-NP, 05-221 et 077678, 2005-12-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à leur maison préfabriquée, soit le solage fissuré et la peinture du plafond de leur salon. Bien qu'une fissure microscopique soit observable sur le mur de fondation, les travaux de correction sont satisfaisants puisque aucune infiltration d'eau n'a été décelée jusqu'ici par les bénéficiaires et aucun mouvement d'élargissement de la fissure extérieure n'a pu être observé. Cette réclamation est donc rejetée. Quant à la peinture au plafond du salon, la réparation effectuée par le peintre n'est pas complètement invisible, et donc pas complètement acceptable. Bien que les bénéficiaires aient signé un document d'acceptation des travaux, le travail de réparation du plafond n'a pas été fait suivant les règles de l'art. Comme il est de la responsabilité de l'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour que l'esthétique de l'aire ouverte soit reconstituée par la réparation, il devra effectuer les travaux nécessaires ou verser aux bénéficiaires la somme de 1 282 $ afin qu'un autre entrepreneur effectue les travaux remédiateurs.

SOPHIE SAVAGE et un autre, demandeurs bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et MAISONS MARCOUX INC., entrepreneur mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 48 et 52

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