Régie du bâtiment du Québec

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WILLIAM ALLIANCE INC.

Myre et William Alliance inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-041801-NP, 2020-05-15

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a présenté une réclamation visant plusieurs points, dont des problèmes touchant les planchers de sa résidence. Il était notamment question de la pente du plancher de la chambre secondaire et de la dénivellation du plancher du salon. L'administrateur lui a donné raison sur ces points, étant d'avis qu'il s'agissait de malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception. L'entrepreneur conteste la décision de l'arbitre à cet égard. En ce qui concerne la chambre secondaire, la demande d'arbitrage doit être accueillie. En effet, l'administrateur a admis que les mesures prises par l'expert de l'entrepreneur étaient plus précises que les siennes et que la dénivellation du plancher de cette pièce respectait donc les tolérances applicables. En ce qui a trait à la dénivellation du plancher du salon, la demande d'arbitrage doit être rejetée. L'administrateur a retenu que le dénivelé de 9 millimètres sur une longueur de 32 pouces dépassait la tolérance de 6 millimètres prévue au Guide de performance. Il s'agit là de la seule tolérance qui a été mise en preuve en arbitrage, de sorte qu'il s'agit de la balise à utiliser pour évaluer si le dénivelé observé est acceptable ou non. Par ailleurs, on ne saurait retenir, tel que l'entrepreneur le prétend, que le plancher présente un aspect esthétique satisfaisant. En effet, le dénivelé est très apparent et l'effet visuel est important. De plus, bien que l'entrepreneur ait affirmé que la valeur de l'unité du bénéficiaire ne sera pas altérée par cette dénivellation, il n'a pas présenté de preuve au soutien de cette prétention. Enfin, l'entrepreneur n'a pas établi que ce point serait exclu de l'application de la garantie au motif que la dénivellation résulterait du comportement normal des matériaux, plus particulièrement du séchage du bois. En effet, cette exclusion ne s'applique pas lorsque l'entrepreneur a omis de se conformer aux règles de l'art.

WILLIAM ALLIANCE INC., entrepreneur, et JASMIN MYRE et NICOLAS SIROIS, bénéficiaires, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

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