Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Moyen d'irrecevabilité. Accueilli.
Le bénéficiaire est un syndicat de copropriétaires. En novembre 2011, l'une des copropriétaires a constaté que le plancher de son unité commençait à bouger. Un problème d'expansion des lattes de bois a entraîné le bris de tuiles de céramique et a forcé la copropriétaire à enlever la porte de son garde-robe. Le bénéficiaire a dénoncé le problème à l'administrateur 13 mois après que la copropriétaire eut constaté la situation. Il prétend que l'entrepreneur lui aurait demandé de reporter sa dénonciation afin de préserver sa réputation. L'administrateur a rejeté la demande au motif que le problème n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable, lequel ne devrait pas dépasser six mois à partir de la prise de connaissance. En l'espèce, même si le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs actuel reprend l'idée d'un délai de dénonciation raisonnable, celui-ci n'est plus fixé à six mois. Or, cette version du règlement n'était pas en vigueur lorsque l'administrateur a rendu sa décision, de sorte que la disposition prévoyant la dénonciation dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois s'applique. En l'espèce, la copropriétaire connaissait l'importance et la gravité du problème d'expansion du revêtement de son plancher en novembre 2011 et elle ne peut simplement invoquer ne pas avoir voulu entacher la réputation de l'entrepreneur pour justifier sa dénonciation tardive de plus de 13 mois. L'administrateur doit être avisé dans un délai raisonnable puisqu'il peut être appelé à agir et à effectuer des réparations pour corriger une situation. Dans ce contexte, il se doit d'être informé et d'être en mesure de prévenir une plus grande dégradation du bien. Le bénéficiaire n'a pas démontré avoir été dans l'impossibilité de dénoncer la situation dans un délai raisonnable, de sorte que son droit à la demande d'arbitrage est prescrit.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LOT 3 977 437, bénéficiaire, c. GESTION MIKALIN LIMITÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie