Régie du bâtiment du Québec

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SCALTEC CONSTRUCTION INC.

Desvarieux et Scaltec Construction inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 19255-2301, 2009-12-002 et 13 185-47, 2009-08-14

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En avril 2008, les bénéficiaires ont acheté l'immeuble. Les propriétaires initiaux de ce dernier en avaient pris possession en juillet 2004. Quatre mois après l'achat, les bénéficiaires ont envoyé une plainte écrite à l'administrateur quant à certains problèmes, dont la présence de moisissure dans la chambre froide. Ce problème n'est toutefois pas couvert par la protection du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs car, depuis la prise de possession initiale, une nouvelle finition a été ajoutée à la chambre froide. En effet, l'administrateur n'est pas responsable de la qualité des travaux réalisés par les propriétaires après la vente par l'entrepreneur. Par ailleurs, même si les premiers propriétaires n'avaient pas effectué de travaux relativement à la chambre froide, la garantie n'aurait été d'aucun secours pour les bénéficiaires. La seule garantie qui demeure en vigueur après la troisième année suivant la prise de possession est celle liée au vice de construction, donc un vice qui entraînerait la perte partielle ou totale de l'immeuble. Or, les bénéficiaires n'ont pas démontré que le problème serait aussi sérieux.

ANDRÉ DESVARIEUX et une autre, bénéficiaires, et SCALTEC CONSTRUCTION INC. (EN FAILLITE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Forcione et Scaltec Construction inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-12-016, 2006-01-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

L'administrateur a rejeté les réclamations du bénéficiaire parce qu'elles avaient été faites plus de six mois après la découverte des problèmes. En effet, depuis août 2004, le bénéficiaire connaissait la situation, qu'il n'a dénoncée qu'en février 2005. Sa demande doit être rejetée. Étant donné qu'il n'a jamais obtenu de copie de son contrat de garantie, les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par lui et l'administrateur.

JIM FORCIONE, bénéficiaire, et SCALTEC CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 123

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