Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble dont la réception des parties communes a eu lieu au mois de mai 2015. En février 2016, le bénéficiaire a appris la présence de fissures dans certaines unités. Il a dénoncé la situation à l'administrateur, qui a conclu qu'il était question d'une malfaçon non apparente et a ordonné à l'entrepreneur d'apporter des correctifs, ce que ce dernier conteste. La décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, la preuve démontre que, durant l'année ayant suivi la réception, un espacement s'est formé entre le plafond et le mur dans 3 unités, espacement qui n'est pas conforme aux règles de l'art et qui est une malfaçon couverte par le Plan de garantie. Par ailleurs, il y a une différence entre un seuil de tolérance et les désordres qui résultent de l'addition de plusieurs petits écarts, lesquels, s'ils étaient pris de façon isolée, pourraient constituer de petits écarts à l'intérieur d'un seuil de tolérance, mais dont la somme causant un tel espacement constitue une malfaçon.
Habitations Signature Brossard Inc., entrepreneur, et Syndicat du 6100 rue de Lusa (Brossard), bénéficiaire, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
Syndicat de la copropriété 6135-6145 rue de Lusa, Brossard, bénéficiaire, et Habitations Signature Brossard Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur un problème d'étanchéité de fenêtres. Il a indiqué que, lors de fortes pluies, les copropriétaires d'une unité avaient subi une infiltration d'eau. L'administrateur a conclu qu'il était question d'un vice caché et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation. Ce dernier conteste cette décision. Il faut noter que le bénéficiaire a décidé de refaire le calfeutrage des portes et des fenêtres de l'ensemble de l'immeuble. Le problème d'infiltration est donc réglé et le bénéficiaire réclame le remboursement des travaux effectués pour l'unité visée par la décision de l'administrateur. Or, pour obtenir le remboursement de travaux effectués, ceux-ci doivent être conservatoires, nécessaires et urgents. Pour se qualifier de conservatoire, il faut être en présence d'une mesure temporaire adoptée avant que ne survienne une solution finale. En l'espèce, le calfeutrage de l'ensemble des portes et fenêtres du bâtiment constitue une réparation définitive et totale du désordre constaté. Il n'est donc pas possible d'ordonner le remboursement de la somme réclamée. Par ailleurs, alors que l'entrepreneur a invoqué le fait que la dénonciation initiale portait sur une infiltration d'air et non sur une infiltration d'eau, il faut retenir que le bénéficiaire demandait la vérification et la correction de l'état des fenêtres. La demande visait donc la fenêtre dans son entier, même si, par la suite, l'administrateur a traité séparément la question de l'infiltration d'air et celle de l'infiltration d'eau.
Syndicat de copropriété 8105 De Londres, Brossard, bénéficiaires, et Habitations Signature Brossard Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
SUZANNE ARAMAN et SAMIR ARAMAN, bénéficiaires, et HABITATIONS SIGNATURE BROSSARD INC., entrepreneur, et ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie