Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La réclamation quant à des «cognements» au niveau du mât électrique par grands vents est rejetée puisque la malfaçon a été découverte plus d'un an après la réception du bâtiment. Les vibrations des murs et les craquements dans la salle de bains par grands vents sont la conséquence des déplacements d'air, ce qui est fréquent pour un immeuble à charpente de bois. Aucun vice de construction n'a été démontré. Les travaux liés à l'étanchéité des ouvertures pour pallier le constat des taches de rouille sur les murs des fondations portent sur les quatre murs, malgré l'omission de le préciser dans la décision de l'administrateur. Ce dernier devra supporter 200 $ des frais de l'expertise, malgré sa faible utilité, le manque de précisions dans sa décision ayant obligé le bénéficiaire à mandater un expert (1 475 $). Le bénéficiaire ayant eu gain de cause sur un aspect de sa réclamation, l'administrateur est tenu de supporter les frais d'arbitrage.
GILLES PELLETIER, bénéficiaire demandeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION MICHEL DAIGLE INC., entrepreneur mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 21, et 22
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur concernant le claquement du pare-air dans l'entretoit et une bosse dans le revêtement de vinyle. Les parties se sont entendues sur les modalités de correction du revêtement. L'entrepreneur ne nie pas devoir effectuer des réparations au pare-air, mais il refuse de procéder par l'extérieur comme l'exige le bénéficiaire. Or, l'entrepreneur est seul maître de ses méthodes d'exécution puisqu'il est l'unique responsable des dommages qui pourraient en résulter. Comme aucune preuve n'a été présentée mettant en doute la capacité de l'entrepreneur de faire les corrections, il est ordonné à celui-ci d'exécuter les travaux selon la méthode qui lui convient le mieux.
GILLES PELLETIER, requérant bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION MICHEL DAIGLE INC., entrepreneur