Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION INVESTIRO INC.

Mingole et Construction Investipro inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2018-06-30, 2018-08-06 et 132401-987, 2019-08-09

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat de type «clés en main» en ce qui concerne la construction d'un immeuble locatif comprenant 3 logements et 1 local commercial. La version définitive du contrat prévoyait un taux de majoration de 18 %, sans facturation additionnelle liée aux frais de gestion du chantier et aux frais de comptabilité ou d'administration. Pour des raisons financières, l'entrepreneur a abandonné le chantier en cours de route, laissant la bénéficiaire avec des travaux mal faits ou non exécutés. Cette dernière a communiqué avec l'administrateur afin d'être guidée dans ses démarches et de faire valoir ses droits. C'est ainsi qu'elle a procédé elle-même à l'exécution de certains travaux. À la suite de l'inspection de l'immeuble, la bénéficiaire a dénoncé plusieurs points à l'administrateur. Insatisfaite de la décision rendue quant à certains éléments, elle a présenté une demande d'arbitrage. D'ailleurs, puisqu'elle a renoncé à certains points en cours de route, elle demande qu'ils soient ajoutés de nouveau. En ce qui concerne le désistement, lorsque la bénéficiaire a manifesté son intention de renoncer à certains points, il lui a été demandé de le faire de façon claire et non équivoque dans un délai de 10 jours. À la suite d'une période de réflexion suffisante, elle s'est désistée en toute connaissance de cause et il ne saurait donc être question d'intervenir à cet égard. Sur le fond, l'essentiel du litige consiste à déterminer l'étendue des obligations de l'entrepreneur et à savoir si la bénéficiaire a payé ou non les travaux dont elle réclame la correction ou le parachèvement. En l'espèce, comme il est question d'un contrat à coût majoré, l'entrepreneur a droit au paiement des coûts engagés, majorés de 18 %. Si des sommes ont été remises à ce dernier, c'est parce qu'il les a demandées et qu'il avait des débours. Il faut donc considérer que les travaux dont la bénéficiaire réclame la correction ou le parachèvement ont été payés et faisaient tous partie du contrat signé entre les parties. Malgré tout, la réclamation doit échouer à certains égards. Ainsi, la bénéficiaire n'aura pas droit au remboursement des travaux de parachèvement qu'elle considère comme urgents afin de protéger son investissement et d'éviter la perte de loyers. Les pertes financières ne constituent pas un motif d'urgence. De plus, elle n'aura pas droit au remboursement des travaux de parachèvement qu'elle a effectués avant de dénoncer la situation auprès de l'administrateur. En agissant comme elle l'a fait, elle a privé ce dernier de l'occasion de se prononcer sur la validité de sa réclamation. Il n'y avait d'ailleurs pas d'urgence d'agir.

MICHÈLE LAURE MINGOLE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION INVESTIPRO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Cauvin et Construction Investiro inc., Me Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-111501-NP et 1049-61, 2018-03-16

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence, dont la réception a eu lieu à l'été 2016. Les parties ont convenu, en ce qui concerne la peinture, que l'entrepreneur poserait 1 couche d'apprêt et 2 couches de finition. En février 2016, à la suite d'une infiltration d'eau, le bénéficiaire a appris que ses murs n'étaient en réalité couverts que d'une seule et mince couche d'apprêt, situation qu'il a dénoncée. L'administrateur a déterminé que la peinture sur les murs et les plafonds était d'un fini mat et que rien ne démontrait qu'il s'agissait uniquement d'apprêt. Il a conclu qu'il s'agissait d'une malfaçon apparente qui n'avait pas été dénoncée dans les délais prévus et il a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Cette décision ne peut être maintenue. On ne peut s'attendre à ce qu'une personne qui ne s'y connaît pas en la matière puisse faire la différence entre un apprêt et un fini mat. On ne peut donc pas parler d'une malfaçon apparente. Il est ici question d'une malfaçon non apparente. En effet, il faut utiliser un fini mat pour les plafonds, car il est de mise d'y trouver le moins de brillance possible. Par ailleurs, un fini velours ou coquille d'oeuf s'applique sur les murs en tant que couche finale mais surtout pas un fini mat ou un apprêt. En effet, le fini velours ou coquille d'oeuf est suffisamment brillant pour être lavable. Cette peinture doit être appliquée par-dessus une couche d'apprêt. En l'espèce, l'entrepreneur, qu'il ait posé un apprêt ou une peinture de fini mat, n'a pas respecté les règles de l'art. Il n'avait pas à poser une peinture d'un fini qui ne se lave pas. Le bénéficiaire est en droit d'avoir sur tous ses murs 2 couches de peinture de bonne qualité de fini velours ou coquille d'oeuf. L'entrepreneur devra procéder à ces travaux au cours des 30 jours suivant ce jugement.

PAUL CAUVIN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION INVESTIRO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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