Régie du bâtiment du Québec

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INNOMAX DIVISION RÉSIDENTIELLE INC.

Bourgoin et Innomax division résidentielle inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-030301-NP, 2016-09-15

FRÉDÉRIC BOURGOIN, bénéficiaire, et INNOMAX DIVISION RÉSIDENTIELLE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie

SDC 1120 de Sancerre, Longueuil et Innomax division résidentielle inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-032503-NP, 2014-12-10

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur un problème touchant les planchers de deux unités, ceux-ci étant froids à proximité des murs extérieurs. Après vérification, l'administrateur a relevé un écart de température normal entre la surface du plancher à proximité des murs et au centre de chacune des pièces visées, de sorte qu'il a conclu à l'absence de malfaçon. Le bénéficiaire a demandé l'arbitrage de cette décision. Son expert, qui a pratiqué une ouverture au bas du mur de leurs appartements respectifs, a constaté que la pellicule de polyéthylène devant agir à titre de pare-air aurait été fixée à la fourrure plutôt qu'à la lisse. Il y aurait donc une discontinuité qui permettrait à l'air de se glisser entre la lisse et la fourrure. L'expert du bénéficiaire a aussi constaté un problème d'étanchéité en haut de la cage d'escalier, à l'intersection des quatre murs, ce qui cause des fuites d'air chaud vers le haut et produit un effet d'aspiration d'air froid au bas des murs dans les unités en cause. Ces malfaçons seraient la cause du problème dénoncé, soit des planchers anormalement froids en période hivernale. En l'espèce, le bénéficiaire a établi l'existence de malfaçons qui pourraient expliquer le problème des planchers anormalement froids dans les unités en cause et il y a lieu de conclure qu'il a été causé par la mauvaise installation des feuilles de polyéthylène et par le manque d'étanchéité des murs mitoyens dans la cage d'escalier. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs requis, mais il n'aura pas à suivre les recommandations de l'expert des bénéficiaires. S'il n'effectue pas les travaux dans les délais prévus et selon les normes et les règles de l'art existant dans l'industrie de la construction, l'administrateur devra prendre en charge ces travaux.

SDC 1120 DE SANCERRE, LONGUEUIL, bénéficiaire, et INNOMAX DIVISION RÉSIDENTIELLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Innomax division résidentielle inc. et SDC 1120 de Sancerre, Longueuil, Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-020601-NP, 2014-12-09

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

À la suite de travaux effectués dans une unité de l'immeuble du bénéficiaire, l'administrateur a critiqué la méthode utilisée pour niveler la dalle de béton. En effet, l'entrepreneur avait procédé au nivellement avec du sable, mais l'administrateur a noté que le sable pouvait se déplacer avec le temps et qu'un béton autonivelant aurait été plus approprié et aurait pu assurer la stabilité du support. L'administrateur a donc exigé de l'entrepreneur qu'il procède au remplacement du sable par un matériau adéquat. Or, l'entrepreneur prétend qu'il avait le choix exclusif de la méthode corrective à effectuer et que l'administrateur ne peut lui ordonner d'employer une méthode précise. En l'espèce, il faut constater que l'administrateur, qui a précisé que l'utilisation d'un béton autonivelant serait une mesure corrective appropriée, n'a toutefois pas affirmé qu'il s'agissait de l'unique méthode appropriée. De plus, dans son ordonnance, l'administrateur n'a pas fait référence à l'utilisation de béton autonivelant. L'entrepreneur a donc tort d'affirmer qu'il se serait fait imposer une méthode corrective précise. En ce qui concerne la méthode corrective utilisée par l'entrepreneur, celui-ci a simplement fait référence à une personne qu'il a qualifiée d'expert reconnu dans l'industrie de la construction et qui lui aurait dit que le nivellement d'une dalle de béton avec du sable était approprié, sans que ce dernier témoigne et sans que son expertise soit préalablement communiquée et ensuite déposée en preuve. Or, cela ne constitue pas une preuve suffisante. Si l'entrepreneur décide d'utiliser une méthode de nivellement autre que celle mettant en cause du béton autonivelant, il devra préalablement décrire la nature de cette méthode à l'administrateur et au bénéficiaire et annexer à cette description une ou des références qui démontreront que la méthode choisie est conforme à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art existant dans l'industrie de la construction.

INNOMAX DIVISION RÉSIDENTIELLE INC, entrepreneur, et SDC 1120 DE SANCERRE, LONGUEUIL, bénéficiaire, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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