Régie du bâtiment du Québec

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9190-8400 QUÉBEC INC.

9190-8400 Québec inc. et Domaine des Manoirs inc., Me Lydia Milazzo, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-101602-NP, 2013-02-26

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat portant sur la construction d'un immeuble et prévoyant qu'un foyer ne serait pas installé. Lorsque le formulaire de préréception a été rempli, les parties ont indiqué que le foyer devait être crédité sans toutefois préciser un montant. Le bénéficiaire réclame à présent la somme de 4 000 $, soit le crédit auquel aurait consenti l'entrepreneur, ou, subsidiairement, l'installation du foyer tel que le prévoyait le contrat initial. Il favorise sa réclamation pécuniaire, car il prétend ne plus avoir confiance en l'entrepreneur. En l'espèce, même en acceptant la proposition du bénéficiaire quant à l'existence d'un contrat stipulant la remise d'un crédit de 4 000 $, il n'est pas possible d'ordonner à l'entrepreneur de remplir cet engagement, car le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas qu'une telle mesure puisse être prise. En effet, en matière de parachèvement des travaux, le règlement ne prévoit pas la possibilité d'un remboursement en argent, que ce soit pour compenser le manque d'exécution des travaux dénoncés ou pour remplacer ceux que les parties ont convenu de ne plus inclure au contrat. Une telle réclamation devrait être présentée devant les tribunaux de droit civil. Quant à la demande subsidiaire, le bénéficiaire n'a pas dénoncé ce problème au moment de la réception, de sorte que l'on ne peut ordonner le parachèvement. De plus, l'installation d'un foyer ne devait pas faire partie du contrat de vente initial, et c'est par simple erreur que celui-ci y a été mentionné.

9190-8400 QUÉBEC INC., bénéficiaire, et DOMAINE DES MANOIRS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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