Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objections préliminaires de l'entrepreneur. Rejetées. Objections préliminaires du bénéficiaire. Rejetées en partie.
L'entrepreneur, qui a soumis une demande d'arbitrage, demande l'annulation d'une décision supplémentaire de l'administrateur datée d'octobre 2022. Il soutient qu'une première décision a été rendue en novembre 2019, qu'il a déposé une proposition concordataire auprès d'un syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en 2020, que cette proposition a été adoptée et qu'il a été libéré de sa faillite en 2021. Autrement, il demande la suspension du dossier en raison d'un recours déjà pendant devant la Cour supérieure et du risque de jugements contradictoires qui découle de cette situation. En ce qui concerne le premier moyen, l'entrepreneur s'appuie sur une disposition qui s'applique aux dettes contractées avant la libération. Or, même si le litige a été entrepris avant la libération de l'entrepreneur, celui-ci n'est devenu responsable qu'au moment où l'administrateur a rendu sa décision, ce que ce dernier pouvait faire seulement après avoir reçu les rapports d'experts, en 2022. Quant au second moyen, il faut noter que les 2 recours en cause n'ont pas la même finalité. En l'espèce, il est question d'ordonner à l'entrepreneur de parachever ou de corriger des travaux dans un certain délai, tandis que le recours en Cour supérieure vise une condamnation au paiement d'une somme d'argent.
Jacques Cloutier et fils inc., entrepreneur, et François Chartrand et Dominique Rochette, bénéficiaires, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Au mois d'octobre 2019, l'entrepreneur a fait parvenir à plusieurs clients un avis les informant que leur résidence était touchée d'un vice de conception relativement à la ventilation de l'entretoit et qu'il allait effectuer des travaux correctifs. Le bénéficiaire n'a pas eu connaissance de cet avis. En janvier 2022, il a écouté un reportage dans lequel il était question d'un problème généralisé à cet égard dans son secteur. Il a alors joint l'inspecteur qui avait témoigné dans le reportage pour que celui-ci procède à une inspection de sa toiture. Cette inspection lui aurait permis de déterminer que l'isolant devait être remplacé et qu'une décontamination était nécessaire puisqu'il y avait présence de moisissure. Après la diffusion du reportage, l'administrateur a également entrepris des démarches. Notamment, il a mandaté son propre expert, qui a évalué la situation au début de 2023. Le bénéficiaire réclame à présent le remboursement des frais d'expert qu'il a engagés, ce à quoi l'administrateur s'oppose au motif qu'à aucun moment il n'a eu besoin de cette expertise pour déterminer s'il y avait un problème ou non. Afin de statuer sur la pertinence d'une expertise, il faut se placer au moment où elle a été commandée. En l'espèce, après avoir appris qu'il y avait un problème dans son secteur, le bénéficiaire a cru qu'il devrait se battre pour faire valoir ses droits et il ne savait pas que l'entrepreneur entendait procéder à des travaux ni que l'administrateur avait l'intention de mandater son propre expert. Dans ces circonstances, il y a lieu de rembourser les frais d'expert relatifs au problème touchant la toiture.
Yves Gravel, bénéficiaire, et Jacques Cloutier et fils Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Au mois d'octobre 2019, l'entrepreneur a fait parvenir à plusieurs clients un avis les informant que leur résidence était touchée d'un vice de conception relativement à la ventilation de l'entretoit et qu'il allait effectuer des travaux correctifs. Les bénéficiaires n'ont pas eu connaissance de cet avis. En janvier 2022, ils ont écouté un reportage dans lequel il était question d'un problème généralisé à cet égard dans leur secteur. Ils ont alors joint l'inspecteur qui avait témoigné dans le reportage pour que celui-ci procède à une inspection de leur toiture. Cette inspection leur aurait permis de déterminer que l'isolant devait être remplacé et qu'une décontamination était nécessaire puisqu'il y avait présence de moisissure. Après la diffusion du reportage, l'administrateur a également entrepris des démarches. Notamment, il a mandaté son propre expert, qui a évalué la situation au début de 2023. Les bénéficiaires réclament à présent le remboursement des frais d'expert qu'ils ont engagés, ce à quoi l'administrateur s'oppose au motif qu'à aucun moment il n'a eu besoin de cette expertise pour déterminer s'il y avait un problème ou non. Afin de statuer sur la pertinence d'une expertise, il faut se placer au moment où elle a été commandée. En l'espèce, après avoir appris qu'il y avait un problème dans leur secteur, les bénéficiaires ont cru qu'ils devraient se battre pour faire valoir leurs droits et ils ne savaient pas que l'entrepreneur entendait procéder à des travaux ni que l'administrateur avait l'intention de mandater son propre expert. Dans ces circonstances, il y a lieu de rembourser les frais d'expert relatifs au problème touchant la toiture.
Patrice Dubreuil et Karène Lapointe, bénéficiaires, et Jacques Cloutier et fils Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en février 2015. Au mois d'août 2019, ils ont appris l'existence d'un problème touchant la ventilation de leur entretoit, et l'entrepreneur leur a indiqué qu'il allait apporter les correctifs nécessaires dans les mois suivants. Or, rien n'a été fait. En mai 2022, les bénéficiaires ont dénoncé la situation à l'administrateur, qui a jugé que cette dénonciation était tardive. Cette décision doit être maintenue. Un délai de 33 mois n'est pas raisonnable pour faire une dénonciation. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la couverture du plan de garantie a pris fin en février 2020, soit 5 ans après la prise de possession du bâtiment.
Gisèle Robichaud et Roger Martin, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
ERIC MULLER & CLAUDINE BOUTHILLER, bénéficiaires, et JACQUES CLOUTIER ET FILS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie